JCP LOGEMENT, 27 juin 2024 — 23/02824
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 27 Juin 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ADOMA 33 avenue Pierre Mendès-France 75013 PARIS
représentée par Maître Cynthia LE BERRE, avocate au barreau de PARIS D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [C] Résidence ADOMA Logement B608 28 Avenue José Maria de Hérédia 44300 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 janvier 2024 date des débats : 11 janvier 2024 délibéré au : 16 mai 2024 prorogé au : 27 juin 2024
RG N° N° RG 23/02824 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPCH
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Cynthia LE BERRE CCC à Monsieur [B] [C] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 31 décembre 2015, un contrat de résidence sociale a été conclu entre ADOMA et [B] [C], portant sur un logement sis Nantes Pont du Cens, 28 avenue José Maria de Hérédia, logement n° B608 - 44300 NANTES, moyennant une redevance mensuelle et forfaitaire de 378.80 euros (354,73 € de redevance assimilable au loyer et 24,07 € correspondant aux prestations obligatoires) pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction pour les mêmes périodes à la volonté du seul résidant dans la limite des conditions d'accueil spécifiques de la résidence sociale et dans la mesure où ce dernier exécute toutes les obligations stipulées au titre d'occupation.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, ADOMA a fait signifier à [B] [C] un courrier du 15 mai 2023 aux termes duquel, elle le met en demeure de payer un arriéré de redevances d’un montant de 3.560,13 € arrêté au 15 mai 2023, et cela en visant l’article 11 du contrat de résidence qui stipule qu’à défaut de règlement dans le délai d’un mois, la résiliation du contrat sera acquise.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 août 2023, ADOMA a fait assigner [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Déclarer la demande recevable et bien fondée ; · Constater qu’ADOMA a signifié en date du 26 mai 2023 à [B] [C] une mise en demeure visant la clause résolutoire prévue au contrat de résidence, lui rappelant le montant de ses arriérés de redevances ; · Constater que cette signification de mise en demeure est restée sans effet ; · Constater l’acquisition de la clause résolutoire de l’article 11 du contrat de résidence, à compter du 27 juin 2023 ; · Ordonner l’expulsion sans délai de [B] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; · Juger que la créance d’ADOMA à l’encontre de [B] [C] s’établit à la hauteur d’une somme de 3.965,20 € pour les redevances dues jusqu’au 13 juillet 2023; · Condamner [B] [C] au paiement au profit d’ADOMA de la somme de 3.965,20 € ; · Fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 27 juin 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire, sur la base de la redevance mensuelle due, et ce jusqu’au jour du départ effectif des lieux et condamner [B] [C] au paiement de cette somme ; · Juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d’ADOMA la partie des frais non compris dans les dépens d’un montant de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; · Condamner [B] [C] au paiement au profit d’ADOMA de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure ; · Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 janvier 2024.
A ladite audience, ADOMA se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 6.395,44 € au titre des redevances échus à la date du 8 janvier 2024.
Régulièrement assigné à étude, [B] [C] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024. A la suite d'un dysfonctionnement du service, le délibéré a été prorogé au 27 juin 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action A titre liminaire, il convient de préciser que les contrats de résidences prévues aux articles L 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ne sont pas soumis aux disp