7ème CHAMBRE CIVILE, 9 juillet 2024 — 24/00278

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/00278 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ66

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 Juillet 2024 66B

N° RG 24/00278 N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ66

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[H] [Z] C/ Entreprise [I] [J] [G] [D]

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré : Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique.

Lors des débats : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. Lors du prononcé : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2024

JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [H] [Z] née le 24 Mars 1958 à [Localité 8] (LANDES) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE

Entreprise individuelle [I] [J] [G] [D] (MDS) réprésentée par son représentant légal, Monsieur [I] [J] [G] [D] Siège social : [Adresse 5] [Localité 3] Adresse de signification de l’acte : [Adresse 1] [Localité 4]

défaillant EXPOSE DU LITIGE

Courant 2022, Madame [H] [Z] a confié à l’entreprise individuelle MDS [J] [D], la réalisation de divers travaux à son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 6] à savoir : - la création d’ouvertures avec pose d’IPN et la rénovation de la plage de la piscine pour un montant de 25.415,50 euros TTC suivant devis n° 165 du 15 juin 2022 - le changement de la cuisine avec fourniture et pose de la nouvelle cuisine et pose de l’ancienne cuisine dans le studio pour un montant de 18.528 euros TTC suivant devis n° 166 du 14 juillet 2022 - la modification de la porte d’entrée de la cuisine pour un montant de 3.421 euros TTC suivant facture n° 175 du 1er novembre 2022 - la réfection de la cheminée pour un montant de 5.245,90 euros TTC suivant facture n° 176 du 1er novembre 2022.

Le 11 mai 2023, Maître [F] [X], commissaire de justice à [Localité 7], a dressé à la demande de Madame [Z] un procès-verbal de constat des travaux réalisés et de l’avancement du chantier.

Par courrier recommandé du 23 juin 2023 avec avis de réception signé le 26 juin 2023, le conseil de Madame [Z] a mis en demeure l’entreprise individuelle MONSIEUR [G] [D] [I] [J] d’achever les travaux et de reprendre ceux déjà réalisés mais affectés de défauts sous huit jours, à défaut de quoi une action en résiliation judiciaire pour abandon de chantier serait engagée.

Le 12 juillet 2023, Maître [F] [X], commissaire de justice à [Localité 7], a dressé à la demande de Madame [Z] un nouveau procès-verbal de constat de l’avancement des travaux.

Par acte du 11 janvier 2024, Madame [H] [Z] a assigné l’entreprise individuelle [I] [J] [G] [D](MDS) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir : - prononcer la résolution judiciaire des contrats de louage d’ouvrage aux torts exclusifs de l’EI [I] [J] [G] [D] (MDS) à effet du 23 juin 2023 - condamner l’EI [I] [J] [G] [D] (MDS) à lui payer la somme de 51.015,90 euros en restitution des sommes indument perçues - condamner l’EI [I] [J] [G] [D] (MDS) à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire - condamner l’EI [I] [J] [G] [D] (MDS) à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral - condamner l’EI [I] [J] [G] [D] (MDS) à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - condamner l’EI [I] [J] [G] [D] (MDS) aux dépens, en ce compris les frais d’huissier d’un montant de 770 euros - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle fonde ses demandes principales sur les dispositions des articles 1217, 1224 et suivants et 1231-1 du code civil, faisant valoir que Monsieur [I] [J] a abandonné le chantier au cours du mois de janvier 2023, le laissant inachevé, la cuisine haut de gamme réglée non commandée et avec d’importantes malfaçons, malgré le paiement de 97% du marché soit 51.105,90 euros, que les mises en demeure restées infructueuses et son absence aux convocations de l’huissier démontrent tant l’abandon du chantier que l’absence d’intention de se conformer à ses obligations contractuelles et que ces manquements graves justifient tant la résolution des contrats à ses torts exclusifs à la date de la mise en demeure du 23 juin 2023 restée infructueuse et à tout le moins l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’entreprise, que la restitution des sommes versées ainsi que la réparation de ses préjudices, préjudice de jouissance dès lors qu’elle est contrainte de vivre dans une maison en chantier depuis janvier 2023 et préjudice moral dès lors qu’elle s’est fait duper par la confiance que la qualité de professionnel alléguée par Monsieur [I