J.E.X, 9 juillet 2024 — 24/03868
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 09 Juillet 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Juin 2024
PRONONCE : jugement rendu le 09 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [R] [Z], Madame [N] [E] C/ S.C.I. REGUET, immatriculée au RCS de LYON sous le n°449 341 668
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03868 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMHN
DEMANDEURS
M. [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-10260 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
Mme [N] [E] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-10264 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. REGUET, immatriculée au RCS de LYON sous le n°449 341 668 [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502, Me Cécile REINA - 416 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL AURAJURIS - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de Villeurbanne) a notamment : Prononcé la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à compter du 1er décembre 2023, Autorisé la SCI REGUET à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [Z] et de Madame [N] [E] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [R] [Z] et Madame [N] [E] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,Condamné Monsieur [R] [Z] et Madame [N] [E] à payer à la SCI REGUET la somme de 4522,04 € au titre des loyers et charges arrêtés au 5 décembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 sur la somme de 3594,35 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus, outre une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du prononcé du 1er décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux loués, Condamné Monsieur [R] [Z] et Madame [N] [E] à payer à la SCI REGUET la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 18 mars 2024.
Le 29 mars 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [N] [E] et à Monsieur [R] [Z] à la requête de la SCI REGUET.
Par requête déposée au greffe le 25 juin 2024, Madame [N] [E] et Monsieur [R] [Z] ont saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’ils occupent au [Adresse 1] à [Localité 3].
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [R] [Z] et Madame [N] [E] ont comparu, représentés par leur conseil. Ils sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux, leurs marches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, la SCI REGUET, représentée par son conseil, conclut au débouté des demandeurs en leurs prétentions. Elle rappelle être un bailleur particulier avec des ressources limitées et expose qu’un précédent plan d’apurement amiable n’a pas été respecté par les locataires, estimant au surplus la reprise des paiements trop récente.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par ailleurs, l’article L 412- 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'ex