J.L.D. - HO, 11 juillet 2024 — 24/02020

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention

Henry MAPEL, Vice président

N° dossier: N° RG 24/02020 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QITI

MINUTE N°

NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 11 Juillet 2024 Henry MAPEL, Vice président, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN UPLI en date du 08 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [B] [P] né le 26 Juin 2000 à [Localité 1] représenté par Me Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur HADJABen date du 08 juillet 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [B] [P] à compter du 08 juillet 2024 à 22h00;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 11 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [B] [P] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] du 11 juillet 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [B] [P] doit être prolongée

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 11 juillet 2024 ;

Vu les conclusions de Me Stéphanie RACLET-JOSSE, pour Monsieur [B] [P];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [P] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN, depuis le 08 juillet 2024.

Monsieur [B] [P] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 08 juillet 2024 à 22h00.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Stéphanie RACLET-JOSSE représentant Monsieur [B] [P] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. Il indique qu'aucun justificatif figurant dan sla procédure ne permet d'établir que l'état de son client ait été évalué deux fois en 24h. Il estime que les certificats médicaux transmis ne permettent pas d'apprécier si la mesure d'isolement est fondée et proportionnée à l'état de la patiente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

Il convient de souligner que la motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Dès lors, les moyens de nullité et d'irregularité soulevés seront écartés.

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que l'intéressé est hospitalisé pour troubles du comportement à type violence sur sa mère ayant nécessité l'intervention de la police et du SAMU. Il était en rupture de traitement et de prise en charge. Il avait admis avoir fait usage de canabis, substance psycho-dysleptique. Lors de son admission, il éprouvait des difficultés à dormir. Il était logorrhéique, tachypsychique, hypersyntone, relaché dans ses associations. Il présentait une garnde dangerosité. Dès lors, il a été placé en isolement car il présentait une instabilité psycho-motrice, une désinhibition et un risque d'hétéo-agressivité et/ou auto-agressivité. A ce jour, il est désorganisé, très délirant, instable sur le plan psycho-moteur, tachypsychique et désinhibé. Le risque de passage à l'acte de nature hétéro-agressif et/ou auto-agressif demeure. Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libe