JCP LOGEMENT, 13 juin 2024 — 23/03927

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 13 Juin 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL 33 Avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS

représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [P] [D] Rez-de-chaussée, porte 0003 Marquis Dion, 33 rue du Marquis de Dion 44470 CARQUEFOU

comparant en personne

Madame [W] [O] [Y] CCAS de Carquefou 18 rue Jules Verne 44470 CARQUEFOU

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 18 avril 2024 date des débats : 18 avril 2024 délibéré au : 13 juin 2024

RG N° N° RG 23/03927 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVZD

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART, CCC à Monsieur [X] [P] [D] + Madame [W] [O] [Y] CCC à la préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 21 juillet 2022, ayant pris effet au 28 juillet 2022, 1la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [X] [P] [D] un logement à usage d’habitation lui appartenant sis, 33 rue du Marquis de Dion - Rez-de-chaussée - Logement n°3 - 44470 CARQUEFOU, et ses accessoires, le tout moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 587,97 €, outre une provision sur charges de 66,27 € par mois.

Le 6 juillet 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1.918,60 € au titre des loyers échus et impayés au 3 juillet 2023.

1Ce même commandement, visant l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, les mettait également en demeure d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs par la production d’une attestation délivrée par leur assureur.

Par courrier en date du 4 septembre 2023, reçu le 5 septembre 2023 par le bailleur, Madame [W] [O] [Y] a délivré congé pour le bail signé entre les parties le 21 juillet 2022.

Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 4 décembre 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [X] [P] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :

À titre principal :

- constater à compter du 06/08/2023 pour défaut de justification d'une assurance, ou depuis le 06/09/2023 pour défaut de paiement, la résiliation du bail en date du 21/07/2022 entre les parties ;

À titre subsidiaire :

- prononcer à compter du jugement à intervenir, la résiliation du bail en date du 21/07/2022 entre les parties ; Dans tous les cas :

- ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [X] [P] [D], ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;

- condamner solidairement Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [X] [P] [D] à lui payer la somme de 2.970,96 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 30/09/2023 avec intérêts de droit à compter du 06/07/2023 ou à compter du jugement à intervenir, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;

- condamner solidairement Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [X] [P] [D] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 06/08/2023 ou du 06/09/2023 ou du jugement à intervenir, et ce, jusqu'à la libération complète des lieux ;

- assortir tous délais d'une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance et que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l'expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier et ce, sans qu'il soit besoin de revenir devant le juge ;

- condamner solidairement Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [X] [P] [D] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement ;

- rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile.

1L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 avril 2024, lors de laquelle la société CDC HABITAT SOCIAL, valablement représentée par ministère d’avocat, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance, précisant toutefois qu’elle se désistait de sa demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance. La socié