2ème Chambre Cab2, 12 juillet 2024 — 22/10674
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10674 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PWS
AFFAIRE : M. [Z] [H] (Me Charlotte BOTTAI ) C/ Compagnie d’assurances MACIF (Me Charlotte LOMBARD) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 4] 1994 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 5], prise en sa établissement de [Localité 9] située au sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
**********
Le 12 mars 2020 à [Localité 9], Monsieur [Z] [H], né le [Date naissance 4] 1994, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [T] [C] et assuré auprès de la société MACIF.
L’assureur de Monsieur [H] lui a versé une provision amiable de 3.000 euros et a désigné le docteur [K] afin de l’examiner. L’expert a rendu son rapport le 24 janvier 2022.
La MACIF a refusé de faire une offre d’indemnisation considérant que Monsieur [H] avait commis des fautes de conduite excluant son droit à indemnisation.
Par acte du 25 octobre 2022 assignant la société MACIF et la CPAM des Bouches du Rhône, suivi de conclusions notifiées le 20 mars 2023, Monsieur [H] demande au tribunal de: - DÉCLARER son droit à indemnisation plein et entier en considération des circonstances de l’accident de la circulation dont il a été victime le 12 mars 2020 à [Localité 9], sans qu’il lui puisse être opposé une quelconque faute de conduite - CONDAMNER la Société MACIF à lui régler la somme de 81.433,16 euros déduction faite de la provision en réparation de son préjudice consécutif à l’accident, décomposée comme suit: -Assistance à expertise : 1200 euros -DFTT :366 euros -DFTP 75% :750 euros -DFTP 50% : 2.000 euros -DFTP 25 % :750 euros -DFTP 10 % : 1.400 euros -Tierce personne : 3240 euros -Souffrances endurées :25.000 euros -DFP 10 % : 20.000 euros -Incidence professionnelle : 20.000 euros -Préjudice esthétique : 3.000 euros -Préjudice d’agrément :5.000 euros -Frais restés à charge :1727,16 euros - DÉCLARER que l’indemnité qui sera allouée sera assortie du double du taux de l’intérêt légal à compter et jusqu’au jour du jugement devenu définitif - CONDAMNER la MACIF au paiement de l’indemnisation de M [H] assortie du double du taux de l’intérêt légal à compter et jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur la totalité de la somme en ce compris les débours de la CPAM A titre subsidiaire - DÉCLARER que seule une réduction de 15% pourra être appliquée sur son droit à indemnisation de sorte qu’il reste un droit à indemnisation de 85% - CONDAMNER la Société MACIF requise aux entiers dépens distraits au profit de Maître Charlotte BOTTAI qui en a fait l’avance sur son affirmation de droit, augmentés de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023, la société MACIF demande au tribunal de : A titre principal - DIRE ET JUGER que Monsieur [H] a commis des fautes de conduite incontestables de nature à exclure son droit à indemnisation. - DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire - ÉVALUER le préjudice du requérant à la somme de 35 355,16 €, déduction faite de la provision de 3 000 € d’ores et déjà versée En tout état de cause - DÉBOUTER Monsieur [H] de ses plus amples demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.