CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 23/00192

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

_____________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social /5 N° RG 19/01660 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RPNK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 28 JUIN 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00192 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UC2T

MINUTE N° Notification

CCC délivrée aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire CE délivrée à Monsieur [M] [H] par LRAR __________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [M] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0423

DÉFENDERESSE

La caisse de retraites du personnel de la [3], sise [Adresse 1] représentée par Mme [N] [B], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [H] est bénéficiaire d'une pension du régime spécial de retraite de la [3] depuis le 1er septembre 2022.

Par courrier en date du 26 octobre 2022, Monsieur [M] [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de retraites du personnel de la [3] (ci-après « la CRP [3] ») afin de contester le montant de sa pension de retraite versé à compter de juillet 2022 au motif que celui-ci n'intègre pas la revalorisation de 4% des pensions prévue par l'article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

En sa séance du 17 novembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de Monsieur [M] [H].

Par requête du 20 février 2023, Monsieur [M] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d'un recours contre cette décision.

L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 4 avril 2024.

Monsieur [M] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger qu’il doit bénéficier du droit pour revalorisation de 4 % de sa pension à compter du 1er juillet 2022, et de condamner la CRP [3] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La CRP [3], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [M] [H] de son recours.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il doit être rappelé que les demandes de « dire/juger/constater », ne sont pas des demandes en justice de sorte que tribunal n’est pas tenu d’y répondre.

La CRP [3] soutient que la revalorisation de 4% prévue par la loi du 16 août 2022 est applicable aux pensions du régime spécial de la CRP [3] liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er juillet 2022, ce qui n'est pas le cas de la pension servie à Monsieur [H] qui lui a été attribuée à compter du 1er septembre 2022, soit postérieurement à la date de la revalorisation prévue par la loi du 16 août 2022. Elle ajoute que la Direction de la sécurité sociale a validé la position de la caisse dans une décision du 16 décembre 2022.

Monsieur [H] soutient que la revalorisation prévue par la loi du 16 août 2022 doit s’appliquer soit par une augmentation de la pension de retraite de 4 %, soit par la revalorisation du salaire de référence utilisé pour le calcul de la pension. Il estime que l’argumentaire développé par la CRP [3] qui se dispense de ces deux modalités de revalorisation induit nécessairement une inégalité devant la loi et est contraire à l’application qui est en faite par les autres régimes de retraite.

Conformément à l’article 42 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la [3], « Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite […] ».

L’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : « Les pensions sont revalorisées dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ». Selon cet article L. 161-23-1, « Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier de chaque année, par application