CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2024 — 19/01562
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Juillet 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 31 Mai 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu le 27 Juin 2024 a été prorogé au 11 Juillet 2024 par le même magistrat
Société [4] C/ CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
N° RG 19/01562 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T24N
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [4] CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [C] [P] était salarié de la société [4] (la société) en qualité d'opérateur tunnelier depuis le 24 décembre 2016.
Le 28 février 2017, son employeur a établi une déclaration d'accident de travail pour un accident déclaré dans les circonstances suivantes :
date : 20/02/2017, heure : 19h, activité de la victime lors de l'accident : lors du percement des voussoirs dans le tunnel au niveau de la station, la personne aurait ressenti une vive douleur à l'épaule gauche accompagnée d'un craquement.
La CPAM de Seine Saint Denis (la caisse) a alors pris en charge l'accident déclaré par le salarié au titre de la législation professionnelle par décision du 3 juillet 2017.
La société a alors contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse le 26 février 2019.
Puis, par requête reçue au greffe le 3 mai 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024 puis prorogée au 11 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 20 février 2017 au titre de la législation professionnelle.
La société fait valoir que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne l'informant pas de la fin de l'instruction. Elle ajoute que le dossier du salarié était incomplet en ce qu'il manquait les certificats médicaux de prolongation.
La société conteste également la matérialité de l'accident.
La caisse, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27 mars 2024 ne s'est pas présentée à l'audience et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
Aux termes de ses dernières écritures, la caisse demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Monsieur [P], ainsi que l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre.
La caisse fait valoir que le contradictoire a été respecté et elle produit le courrier informant l'employeur de la fin de l'instruction ainsi que le logiciel de gestion des courriers soutenant qu'il est précisé la réception de ce courrier par l'employeur le 29 juin 2017.
La caisse fait valoir qu'elle n'a pas à mettre à disposition de l'employeur les certificats médicaux de prolongation.
Elle soutient que la matérialité de l'accident est établie et que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du salarié.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la caisse a régulièrement été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 mars 2024.