CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2024 — 22/00913

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00913 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TWVM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 3 JUIN 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00913 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TWVM

MINUTE N° 24/764 Notification CCC délivrée aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire CE délivrée à la CAF DU VAL DE MARNE par LRAR ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [K] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julie SILLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC 18

DEFENDERESSE

La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, sise [Adresse 3] représentée par M. [R] [L], salarié muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseure collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 16 mai 2022, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne (ci-après « la CAF ») a notifié à Monsieur [K] [G] un indu portant sur l’allocation adulte handicapé (ci-après « l’AAH »), la prime d’activité et l’aide personnalisée au logement pour un montant de 5.689,87 euros, s’ajoutant à une précédente dette et portant le montant total réclamé à la somme de 6.482,61 euros, en indiquant : « Vous percevez deux pensions invalidité depuis août 2021, nous avons donc mis à jour votre dossier en prenant en compte le montant de ces pensions dans le calcul de l’AAH ».

Par courriers du 17 mai 2022 et 1er juin 2022, Monsieur [K] [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de solliciter un réexamen de son dossier en faisant valoir sa situation précaire.

Par requête du 21 septembre 2022 complétée le 7 octobre 2022, Monsieur [K] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00913.

En sa séance du 8 février 2023, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours du requérant en indiquant : « c’est à bon droit que la Caf a mis en créance l’Aah sur la période 08/2021 à 03/2022 pour un montant total de 4461,90 € ».

Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 mai 2023, reçue au greffe le 5 juin 2023, Monsieur [K] [G] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00634.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2024.

Monsieur [K] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal : - d’ordonner la jonction des instances portant les numéros RG 22/00913 et 23/00634, - à titre principal : d’annuler la demande de la CAF de restitution d’un indu à hauteur de 4.461,90 euros en remboursement d’un trop-perçu d’AAH pour la période d’août 2021 à mars 2022, et d’ordonner en conséquence le remboursement des sommes retenues par la CAF au titre de cet indu depuis le mois d’août 2021, - à titre subsidiaire : d’ordonner la remise totale de la dette en raison de sa situation précaire et de sa bonne foi, et d’ordonner en conséquence le remboursement des sommes retenues par la CAF au titre de l’indu depuis le mois d’août 2021, - à titre plus subsidiaire : d’ordonner la remise totale de la dette restant due au jour de l’audience, - à titre infiniment subsidiaire : de lui accorder les plus larges délais de paiement, - en tout état de cause : de condamner la CAF aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande d’annulation de l’indu, Monsieur [K] [G] fait valoir l’absence d’exigibilité de la dette d’une part, ainsi qu’une erreur de calcul de la CAF d’autre part. Il relève que la notification d’indu du 16 mai 2022 n’énonce aucun fondement légal ou réglementaire et ne comporte ni le détail du calcul de l’indu ni de précisions quant aux périodes concernées, l’empêchant ainsi de vérifier la régularité des sommes réclamées. Il estime que la décision de la commission de recours amiable, notifiée bien après l’expiration du délai de recours contentieux, n’est qu’une simple confirmation du rejet implicite et ne permet pas de le régulariser. Il ajoute que la CAF a commis une erreur dans le calcul de l’indu en retenant, comme point de départ du calcul, la date de notification de l’ouverture de son droit à une pension d’invalidité servie par la CRAMIF (août