CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2024 — 23/00171
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00171 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCPK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00171 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCPK
MINUTE N° 24/970 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à Société [3] et à la CPAM des Bouches du Rhône Copie certifiée conforme délivrée pat le vestiaire à Me Guillaume BREDON Copie exécutoire délivrée par LRAR à CPAM des Bouches du Rhône __________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
DEFENDERESSE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, sise Service 782 - contentieux général - [Adresse 2]
Dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Madame Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur du collége Salarié M Philippe ROUBAUD, assesseur du collége employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE :
Mme [S] [B], engagée en qualité d’agent de service par la société [3], entreprise de nettoyage, a été victime d’un accident le 26 mars 2022 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. La déclaration d’accident du travail du 5 avril 2022 mentionne que “ la salariée effectuée sa prestation de nettoyage. Selon les dires de la salariée, elle aurait ressenti une douleur à la poitrine ». L’accident s’est produit au casino de [Localité 5] à sept heures, l’horaire de travail de la victime le jour de l’accident étant de six heures à neuf heures. Les lésions sont ainsi décrites : « douleurs thoraciques, hyperthyroïdie cf certificat médical » .
Le certificat médical initial établi le 31 mars 2022 par le Docteur [G] [H] au centre hospitalier [4] constate une « douleur thoracique à l’effort et hyperthyroïdie » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 avril 2022.
La déclaration d’accident est assortie d’une lettre de réserves par l’employeur qui fait valoir qu’un malaise ne répond pas à l’exigence de la survenance soudaine d’une lésion corporelle et que le malaise à une cause étrangère au travail.
Le 28 juin 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident après avoir adressé un questionnaire à l’assurée.
Contestant la décision de prise en charge de l’accident par la caisse primaire, l’employeur a saisi le 27 juillet 2022 la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation le 13 décembre 2022.
Par requête du 14 février 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024.
La société [3] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête à laquelle il renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La société demande au tribunal de dire que la prise en charge du sinistre doit être déclarée inopposable à son égard et de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites préalablement communiquées à la société, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à l’employeur la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l’accident.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
L’employeur soutient que la salariée a été victime d’un malaise qui trouve son origine dans la manifestation d’une cause totalement étrangère au travail. Il souligne qu’elle a été victime de douleurs thoraciques spontanées sans intervention d’un fait accidentel extérieur et que le certificat médical du 31 mars 2022 associe ses douleurs à la manifestation d’une crise d’hyperthyroïdie. Il conclut que le malaise dont a été victime la salariée est inhérente à une pathologie relevant de la maladie simple qui trouve son origine dans l’existence d’un état pathologique antérieur étranger au travail.
La caisse primaire soutient que l’accident a eu lieu pendant le temps et sur le lieu de travail et que Mme [Y] l’impute à une surcharge de travail, au stress et à la fatigue. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire de l’existence d’un état pathologique a