Chambre 26 / Proxi fond, 8 juillet 2024 — 24/03182
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/03182 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEES
Minute :
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2024
Société ANTIN RESIDENCES, SA D’HLM
C/
Monsieur [L] [F] [B] [B]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 06 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Salima BOUYAHIA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [F] [B] [B] [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Présent et assisté de Me Sophie ROYER, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS Aide Juridictionnelle Totale n°C930082024003125 en date du 20-03-2024
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Salima BOUYAHIA Me Sophie ROYER
Expédition délivrée à :
Le 02-08-22 M. [B] [B] [L] [F] a fait valoir auprès de la société ANTIN RESIDENCES , son employeur et son bailleur , son départ à la retraite pour le 01-02-23. Le 09-01-23 une convention d’occupation précaire a été conclu entre la société ANTIN RESIDENCES et M. [B] [B] [L] [F] pour un logement sis résidence [Adresse 10] pour une durée de trois mois jusqu’au 31-03-23 .
Par sommation du 21-04-23 la société ANTIN RESIDENCES lui a demandé de quitter les lieux en vain . Un état des lieux de sortie était prévu au 12-05-23 , mais M. [B] [B] [L] [F] se maintient dans le logement .
Par exploit de commissaire de justice du 29-02-24 la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner M. [B] [B] [L] [F] suivant une convention d’occupation précaire aux fins d'obtenir : - le constat de l’occupation sans droit ni titre du logement par M. [B] [B] [L] [F] , - l'autorisation de procéder à l'expulsion du défendeur et de tout occupant de leur chef qui ne quitteraient pas les lieux sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision ; - la séquestration et l'enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l'expulsion ; - la fixation d'une indemnité d'occupation égale au loyer précédent et égale à la somme de 898.30 euros ; - la condamnation de M. [B] [B] [L] [F] au paiement de la somme de 19789.30 euros au titre des charges impayées , - le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros; - la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l’audience le représentant de la société ANTIN RESIDENCES maintient ses demandes .
A l’audience , M. [B] [B] [L] [F] , assisté de son conseil , expose que : -ses difficultés pour se reloger et sollicite un délai pour quitter les lieux de 12 mois , -le montant de la dette est constitué de charges locatives à hauteur de 19789.30 euros et que la dette est partiellement prescrite sur la période de février 2021 à février 2024 , que reste due la somme de 3304.77 euros -ses difficultés financières le conduisent à proposer le paiement de cette somme à hauteur de 100 euros par mois , le solde à le 24ème mois , -les demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la société ANTIN RESIDENCES sont abusives , en raison du fait que le bailleur connaissait la situation de son employé .
Le conseil de la société ANTIN RESIDENCES répond que : -M. [B] [B] [L] [F] est de mauvaise foi et que des délais lui ont été de fait déjà accordés , -le logement , un F4 , est trop grand pour M. [B] [B] [L] [F] , -il n’y a pas de prescription , puisque la régularisation des charges a été faite en février 2023 et que M. [B] [B] [L] [F] n’a pas engagé d’action et que l’assignation a eu lieu en février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la prescription Attendu que selon l’article 7-1 de loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24-03-2014 “Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.”
Que selon l’article 7-1 “Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.” Que les charges de l’année 2018 ont été régularisée en août 20 ; Que les charges de l’année 2019 ont été régularisée en mai 21; Que les charges de l’année 2020 ont été régularisée en février 22; Que les charges