GNAL SEC SOC: CPAM, 11 juillet 2024 — 21/02111

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/03168 du 11 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02111 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZC6Y

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [H] [T] née le 11 Avril 1978 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 2] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : VERNIER Eric AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [T] a été embauchée depuis le 3 septembre 2007 au sein de la [7] en qualité de monitrice éducatrice et en poste à l’établissement [9], par contrat à durée indéterminée.

Suivant requête de son conseil expédiée le 16 août 2021, Madame [H] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite, devenue explicite et rendue le 17 août 2021 par la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, ayant rejeté son recours et confirmé la décision du 16 mars 2021 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont elle dit avoir été victime le 26 novembre 2020.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 18 mars 2024.

A l’audience, Madame [H] [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - Reconnaître le caractère professionnel de l’accident intervenu le 26 novembre 2020 et ayant entraîné un arrêt de travail, - Dire et juger que l’accident dont elle a été victime sera pris en charge au titre de la législation sur les accidents de travail, avec toutes les conséquences de droit, d’indemnisation rétroactive des arrêts, - Condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône au paiement d’un montant de 3 000 euros au titre du préjudice moral issue de sa responsabilité pour faute, - Condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens, - Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

A l’appui de ses prétentions, Madame [H] [T] fait valoir que, le 26 novembre 2020, vers 14h30, elle a subi un choc émotionnel constaté médicalement en syndrome anxieux réactionnel suite à une agression verbale de sa supérieure hiérarchique, Madame [J], directrice qui, alors qu’elle se trouvait au téléphone, lui hurlait dessus, de manière très virulente et humiliante et alors que cela survenait dans un contexte conflictuel résultant de méthodes pathogènes de gestion. Elle estime que cette agression est corroborée par les attestations qu’elle produit, celle qui lui est opposée comme réfutant une telle agression, est estimée mensongère, en ce que Madame [I] [K], qui était employée en CDD, aurait cédé aux craintes de représailles par le fait d’être blacklistée auprès de futurs employeurs dans le monde social. Par ailleurs, les images de vidéosurveillance, dont la conservation a été confirmée, aurait dû être exploitée lors de la phase d’instruction de la CPAM qui aurait constaté que la gestuelle de la directrice confirmait l’agression verbale.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, conclut au débouté des prétentions adverses.

Elle considère dès lors qu’en l’absence de fait anormal à l’origine de la lésion de Madame [H] [T], il ne lui était pas permis de reconnaître l’existence d’un accident du travail, essentiellement au motif du seul témoignage direct, en l’occurrence de Madame [I] [K]. Par ailleurs, la vidéosurveillance ne comporte pas de bande sonore.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire. Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur le caractère professionnel de l’accident

Aux termes des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occ