JCP LOGEMENT, 6 juin 2024 — 23/03827

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 06 Juin 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS 10 Bd Charles Gautier 44800 SAINT- HERBLAIN

représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [G] 2 avenue Robert Chasteland Logement 206 Etage 2 44700 ORVAULT

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 11 avril 2024 date des débats : 11 avril 2024 délibéré au : 06 juin 2024

RG N° N° RG 23/03827 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVIU

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART CCC à Madame [Y] [G] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing-privé en date du 23 octobre 2019, prenant effet le 21 novembre 2019, pour une durée d'un an renouvelable, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Atlantique Habitations (ci-après la SA Atlantique Habitations) a donné à bail à Madame [Y] [B] [K] [G] un local à usage d'habitation numéro 206 au 2ème étage sis 2 avenue Robert Chasteland à Orvault (44700) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 349,31 euros, outre une provision sur charges de 88,50 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant égal à celui du loyer.

La locataire n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, un commandement de payer a été délivré le 19 juin 2023. Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2023, la SA Atlantique Habitations a assigné Madame [Y] [B] [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes afin de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989 :

- à titre principal, constater la résiliation du bail ayant pris effet le 21 novembre 2019 entre les parties à compter du 19 août 2023 ;

- à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail ayant pris effet le 21 novembre 2019 à compter du jugement à intervenir ; - ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;

- condamner Madame [Y] [B] [K] [G] au paiement de :

1 737,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 25 octobre 2023, avec intérêts de droit à compter du 19 juin 2023 ou à compter du jugement à intervenir, à parfaire ou à diminuer au jour des débats ; une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que lesdits loyers, payable immédiatement à compter du 19 août 2023 ou du jugement à intervenir et ce jusqu'à la libération complète des lieux ; 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ; - assortir tous délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance et que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le juge ;

- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2024 au cours de laquelle elle a été examinée.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. A l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en précisant que la créance s'élève désormais à la somme de 2 118,91 euros arrêtée au 11 avril 2024. Le bailleur a souligné la reprise des paiements par la locataire et a accepté l’octroi de délais de paiement. Elle a précisé que le montant du loyer s’élevait désormais à 344,47 euros. Régulièrement assigné à étude, Madame [Y] [B] [K] [G] a comparu et reconnu la dette pour laquelle elle a sollicité des délais de paiement proposant de régler la somme mensuelle de 20 euros en sus du loyer et des charges. Elle a déclaré percevoir 500 à 900 euros de revenus mensuels. Un fonds de solidarité logement Maintien serait en cours.

L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’application de la loi nouvelle Les