JCP LOGEMENT, 6 juin 2024 — 23/02889

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 06 Juin 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES CEDEX 1

représenté par Madame [Z] [N], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [B] Logement 6 Rez de Chaussée 19 Chemin du Ponceau 44300 NANTES

représenté par Maître Marie BARGAIN-DANIEL, avocate au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 15 février 2024 date des débats : 11 avril 2024 délibéré au : 06 juin 2024

RG N° N° RG 23/02889 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPMM

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Maître Marie BARGAIN-DANIEL, + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 14 octobre 2021, pour une durée d'un an renouvelable, Nantes Métropole Habitat, Office public de l'habitat de la métropole nantaise, a donné à bail à Monsieur [V] [B] un local à usage d'habitation numéro 6 au rez-de-chaussée sis 19 chemin du Ponceau à Nantes (44300) et ses accessoires moyennant le paiement d’un loyer de 224.87 euros outre une provision de charges de 39.42 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 224 euros.

Par acte du 22 mai 2023, le locataire n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, le bailleur lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de Justice en date du 13 septembre 2023, Nantes Métropole Habitat a assigné Monsieur [V] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989 :

- déclarer la demande recevable et bien fondée ;

- constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ;

- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;

- ordonner l'expulsion du locataire des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- condamner le locataire à lui payer les sommes suivantes :

- 1 774.83 euros représentant les loyers, charges locatives et indemnités échus et impayés au 3 août 2023, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;

- 232.06 euros au titre de l’indemnité d’occupation, montant égal à celui du loyer, augmentés des charges locatives en cours, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;

200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers en date du 22 mai 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024 et renvoyée à la demande du locataire aux fins de faire valoir ses droits, au 11 avril 2024.

A cette audience, en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La partie demanderesse, représentée par Madame [Z] [N], munie d'un pouvoir régulier, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance précisant que sa créance doit être désormais fixée à la somme de 1 262.07 euros. Elle s’est opposée à la demande de délais aux motifs que le locataire n’a pas repris le paiement des loyers au jour de l’audience.

Régulièrement assigné à étude, Monsieur [V] [B], représenté par son conseil, a sollicité de voir : -à titre principal, débouter le bailleur de l’ensemble de ses demandes, celles-ci étant irrecevables ; -à titre subsidiaire, débouter le bailleur de sa demande tendant à voir constater la résolution du bail et prononcer la résiliation judiciaire ; -suspendre la clause résolutoire si elle venait à être constatée ; -fixer le montant de la dette locative à la somme de 1 262.07, augmentée des frais de poursuite de 211.30 euros ; -accorder des délais de paiement sur 24 mois, soit 23 échéances de 54 euros et la 24ème de 20.07 euros en sus du loyer et des charges ; -dire que les condamnations ne porteront pas intérêts au taux légal ou de droits ; -débouter le bailleur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouter le bailleur du surplus de ses demandes ; -statuer ce que de droit sur les dépens ; A l’appui de ses prétentions, il soutient que le bailleur n’a pas satisfait aux exige