4 ème Chambre civile, 8 juillet 2024 — 24/00945

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00945 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF5J

JUGEMENT du 08 JUILLET 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 4] comparant,

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 5] comparant,

Madame [N] [P], demeurant [Adresse 5] comparante,

SIP [Localité 19], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

SGC [Localité 9], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté

TRESORERIE [Localité 20] BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

[21], demeurant [Adresse 18] non comparant, ni représenté

[12], demeurant Chez [Adresse 14] non comparant, ni représenté

[16], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [L] [S], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté

[11], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté

URSSAF RHONE ALPES, demeurant [Adresse 22] non comparant, ni représenté

[10], demeurant Chez [Adresse 15] non comparant, ni représenté

[17], demeurant [Adresse 13] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 01 juillet 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er février 2024, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Monsieur [V] [S] et Madame [N] [P] afin de traitement de leur situation de surendettement.

Par courrier adressé le 10 février 2024, Monsieur [M] [O] a exercé un recours à l’encontre de cette décision, au motif que les mentions retenues au terme du dossier de la commission de surendettement sont erronées et parfois mensongères ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs.

A cette date, Monsieur [M] [O], comparant en personne, a mesuré les termes de son recours et a précisé ne pas savoir si les débiteurs ont été de mauvaise foi ; Il a actualisé sa créance à la somme de 7394 euros et a précisé que les débiteurs ont régulièrement payé leur loyer de mars 2022 à juillet 2023, et n’ont plus assuré le paiement de leur loyer jusqu’à leur départ en juin 2024 ; Monsieur [O] indique vouloir surtout obtenir le paiement de sa créance sans réellement soutenir la mauvaise foi des débiteurs ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations sur le bien fondé de la décision de recevabilité.

Monsieur [V] [S] et Madame [N] [P], comparants en personne à l’audience, ont précisé que Monsieur [S] avait une entreprise de sous-traitance dont la liquidation serait en cours ; Les débiteurs ont expliqué que cette situation a déséquilibré leur budget et qu’ils ont dû faire appel à la solidarité familiale ; Dans ce contexte, ils sollicitent la confirmation de la décision de la commission de surendettement ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

L’article R 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.

En l’espèce, Monsieur [M] [O] a reçu notification de la décision de recevabilité le 6 février 2024 et a adressé son recours le 10 février suivant.

Régulièrement formée dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.

Sur le fond

L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant précisé que c'est à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la recevabilité et que, par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Il est de jurisprudence constante que l'appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi est effectuée au regard du comportement actif, volontaire et conscient du débiteur quant à la constitution de son endettement; Elle résulte généralement d'une conscience de créer ou d'aggraver son endettement en fraude des droits des créanciers ;

Il résulte du dossier de la commission et des débats à l'audience que Monsieur [V] [S], âgé de 27 ans, est salarié sous contrat à durée indéterminée en qualité de frigoriste ; Madame [P], âgée de 28 ans, n’exerce aucune activité professionnelle ; Le couple a deux enfants à charge ;

Les ressources du couple s'élèvent à la somme de 2989 euros et comprennent :

salaire de Monsieur [S] : 2600 eurosAPL : 48 eurosPAJE : 193 eurosallocations familiales : 148 euros

Leurs charges, selon le barème appliqué par