JCP LOGEMENT, 13 juin 2024 — 23/03920
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 13 Juin 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL 33 Avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [K] 1er étage, n°A102 8 rue Anita Conti 44300 NANTES
comparant en personne
Madame [W] [N] 1er étage, n°A102 8 rue Anita Conti 44300 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 avril 2024 date des débats : 18 avril 2024 délibéré au : 13 juin 2024
RG N° N° RG 23/03920 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVYX
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART, CCC à Monsieur [E] [K] + Madame [W] [N] + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 avril 2016, ayant pris effet le 1er mai 2016, la Société Anonyme des marches de l’Ouest (SAMO) a donné à bail à Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K] un logement lui appartenant sis 8 rue Anita Conti - 1er étage - Porte A102 - 44300 NANTES, ainsi que l’emplacement de stationnement n°70, le tout moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 475,82 €, outre une provision sur charges de 69,03 € par mois.
Le 9 août 2023, la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SAMO, a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1.826,47 € au titre des loyers échus et impayés au 31 juillet 2023.
Ce même commandement, visant l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, les mettait également en demeure d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs par la production d’une attestation délivrée par leur assureur.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 4 décembre 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :
À titre principal :
- constater à compter du 09/09/2023 pour défaut de justification d'une assurance, ou depuis le 09/10/2023 pour défaut de paiement, la résiliation du bail en date du 15/04/2016 entre les parties ;
À titre subsidiaire :
- prononcer à compter du jugement à intervenir, la résiliation du bail en date du 15/04/2016 entre les parties ;
Dans tous les cas :
- ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- condamner solidairement Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 1.691,11 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 17/10/2023 avec intérêts de droit à compter du 09/08/2023 ou à compter du jugement à intervenir, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
- condamner solidairement Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 09/09/2023 ou du 09/10/2023 ou du jugement à intervenir, et ce, jusqu'à la libération complète des lieux ;
- assortir tous délais d'une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance et que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l'expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier et ce, sans qu'il soit besoin de revenir devant le juge ;
- condamner solidairement Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement;
- rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 avril 2024, lors de laquelle la société CDC HABITAT SOCIAL, valablement représentée par ministère d’avocat, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance, précisant toutefois qu’elle se désistait de sa demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance. La société a également actualisé sa créance à la somme de 1.405,33 € selon le décompte arrêté au 15 avril 2024. Elle s’est enfin déclarée favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à Madame [W] [N] et Monsieur [E