J.L.D. - HO, 11 juillet 2024 — 24/02019
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention
Le 11 juillet 2024
N° RG 24/02019 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIQE
MINUTE N°
NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 11 juillet 2024
Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Monsieur [P] [E] né le 12 Mars 1985 à [Localité 3] représenté par Me Benjamin COMPIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Non comparant, son état clinique n’étant pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention selon l’avis médical motivé du docteur [G] en date du 10 juillet 2024 ;
SAISINE PAR : M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 2] par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Juillet 2024 ; Non comparant ;
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 10 juillet 2024;
Etablissement d’accueil : [1] Non comparant,
A l’audience du 11 Juillet 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant expose que Monsieur [P] [E] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], par arrêté de M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 2] en date du 08 juillet 2024, pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [E], en indiquant que l’état de santé de l’intéressé compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public et nécessite une mesure d’hospitalisation complète en établissement de santé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.
L’avocat de Monsieur [P] [E] a été entendu à l’audience et s’en est rapporté à l’appréciation de la juridiction. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [P] [E] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], par arrêté de M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 2] en date du 08 juillet 2024, pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical motivé du docteur [G] en date du 10 juillet 2024, que Monsieur [P] [E], patient atteint d’une pathologie psychiatrique chronique ayant déjà été hospitalisé pour des faits similaires en 2023, a été réintégré en soins psychiatriques sans consentement pour des troubles du comportement à type de gestes violents et menaçants envers sa mère dans le cadre d’une possible rupture de traitement alors qu’il était en programme de soins ; qu’au jour de l’avis médical motivé, le patient était discordant, avec des propos soit laconiques soit délirants ; qu’il déniait et était dans l’incapacité d’expliquer les faits ayant conduit à son hospitalisation ; qu’il n’adhérait pas aux soins ; que le risque d’une réitération d’un passage à l’acte hétéro-agressif et d’une nouvelle rupture thérapeutique demeurait donc important ; qu’ayant refusé son audition dans un courrier en date du X, une évaluation différente de la situation n’a pas pu être faite de sorte qu’il convient de conserver l’analyse retenue dans l’avis médical motivé ; que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, notamment de la persistance des troubles de l’intéressé, de la gravité des faits ayant conduit à son hospitalisation et de la propension à leur réitération, la poursuite de la mesure de contrainte apparait nécessaire.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Déclarons la requête de M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 2] recevable ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [E] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 11 juillet 2024 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention