Chambre des référés, 12 juillet 2024 — 23/01914
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 23/01914 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PE2R du 12 Juillet 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 1] c/ [R] [H], [O] [H]
Grosse délivrée à Me ROUILLOT
Expédition délivrée à M. [H] à Mme [H]
le l’an deux mil vingt quatre et le douze Juillet,
Président : Elie PAVOT, Juge placé près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence délégué à la chambre des référés du Tribunal judiciaire de Nice, Assisté de Mme Magali MARTINEZ Greffier,
A la requête de :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 1] Pris en la personne de son syndic en exercice la société RI SYNDIC [Adresse 2] [Adresse 2] Réprésenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI substitué par Me Romain TOESCA, avocats au barreau de NICE
DEMANDEUR,
Contre :
Monsieur [R] [H] [Adresse 3], [Adresse 3], HONG KONG non-comparante
DEFENDERESSE
Madame [O] [Y] épouse [H] [Adresse 3], [Adresse 3], HONG KONG non-comparant
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024, EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [H] et Madame [O] [Y] épouse [H] sont propriétaires du lot n°1205 (garage), dans un immeuble dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, à destination des autorités chinoises à Hong Kong, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » pris en la personne de son syndic, LA SOCIETE RI SYNDIC, a fait assigner Monsieur [R] [H] et Madame [O] [Y] épouse [H] devant ce tribunal par procédure accélérée au fond, aux fins de les condamner solidairement :
A payer les sommes suivantes : - 762,88 euros arrêtée au mois de juillet 2023 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation,
- 76,61 euros au titre de l’appel trimestriel du 1er octobre 2023 (4ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023),
au paiement des provisions ou sommes exigibles du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels des exercices du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023, au paiement in solidum de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l’audience du 16 novembre 2023, Monsieur [R] [H] et Madame [O] [Y] épouse [H] sont non-comparants. Le juge a exigé la production des formalités effectuée à l’étranger par l’entité requise et a renvoyé l’affaire au 15 février 2024.
A l’audience 15 février 2024, Monsieur [R] [H] et Madame [O] [Y] épouse [H] sont non-comparants.
La réouverture des débats a été ordonnée par jugement en date du 22 mars 2024, afin de permettre au syndicat des copropriétaires de s’exprimer sur l’identité réelle des défendeurs, sur l’absence de détermination chiffrée de sa prétention au titre des provision ou sommes exigibles des exercices du 1er octobre au 31 décembre 2023, et le cas échéant des diligences accomplies par l’entité étrangère pour la signification de l’assignation.
A l’audience du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a déposé son dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Ainsi, le défaut de comparution des défendeurs n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige les opposant au syndicat des copropriétaires.
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il sera statué par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la signification de l’acte à l’étranger En vertu de l’article 15 de la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ratifiée par la France et dont la Chine a adhéré, ainsi que l’article 688 du code de procédure civile, un délai de six mois s’étant écoulé et une attestation de non-signification par les autorités de hong-Kong ayant pu être obtenue et reçue par le commissaire de justice le 2 avril 2024, le juge est compétent pour statuer.
Sur l’identité des défendeurs
Le syndicat des copropriétaires a produit le document hypothécaire normalisé dans lequel il est indiqué que les acquéreurs sont Monsieur [R] [H] et Madame [O] [Y] épouse [H]. Ce sont ces civilités qui seront retenues.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction