JCP LOGEMENT, 23 mai 2024 — 24/00980
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 23 Mai 2024 __________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [D] 26 Promenade du Levant Domaine de Souvenance 83120 SAINTE- MAXIME
Madame [Z] [D] 26 Promenade du Levant Domaine de Souvenance 83120 SAINTE- MAXIME
représentés par Maître Garance LEPHILIBERT, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Y] Rez de Chaussée 14 Rue des Friches 44300 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 mars 2024 date des débats : 28 mars 2024 délibéré au : 23 mai 2024
RG N° N° RG 24/00980 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4IM
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Garance LEPHILIBERT CCC à Monsieur [F] [Y] + préfecture Copie dossier
Par acte sous seing privé du 22 avril 2018, Monsieur [J] et Madame [Z] [D] ont donné à bail à Monsieur [F] [Y] un logement à usage d'habitation situé au 14 rue des Friches à Nantes (44300), moyennant un loyer de 373 euros outre 47 euros de charges.
Par acte d'huissier en date du 2 août 2023, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1 181,70 euros, en visant la clause résolutoire.
Par actes des 4 et 5 janvier 2024, Monsieur [J] et Madame [Z] [D] ont fait citer Monsieur [F] [Y], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 3 623,65 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 488,39 euros ; - une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 28 mars 2024, Monsieur [J] et Madame [Z] [D], représentés par leur conseil, actualisent leur créance à la somme de 5 088,82 euros.
Monsieur [F] [Y], bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le locataire n'a pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur l’application de la loi nouvelle
Les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant celles de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 visent à protéger les logements contre l'occupation illicite. D’application immédiate, elles tendent notamment à faciliter et accélérer la résiliation judiciaire du bail lorsque le locataire manque à ses obligations financières.
Le nouvel article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le bail d'habitation est résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. S’agissant de dispositions relevant de l’ordre public de protection, ce nouveau délai de six semaines ne peut s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, ni à ceux délivrés postérieurement mais qui mentionneraient encore un délai de 2 mois pour payer la dette locative, la stipulation plus favorable au locataire devant être retenue. En l’espèce, le commandement de payer a été signifié à étude le 2 août 2023 mais il mentionne encore un délai de 2 mois pour payer la dette locative, dès lors, le nouveau délai de 6 semaines ne pourra s’y appliquer.
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de l’assignation, l'assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée au préfet six semaines au moins avant la date de l'audience, par lettre recommandée avec accusé réception ou par voie électronique, à peine d'irrecevabilité de la demande.
Monsieur [J] et Madame [Z] [D] justifient avoir notifié l’assignation le 10 janvier 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience prévue le 28 mars 2024.
La demande en constat de résiliation du bail de Monsieur [J] et Madame [Z] [D] est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de l’assignation, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charge