CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2024 — 16/00926
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 16/00926 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 3 JUIN 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 16/00926
MINUTE N° 24/754 Notification
Copie certifiée conforme délivrée à M. [R] par LRAR, à Me MARTIN par lettre simple Copie exécutoire délivrée à l’URSSAF du Limousin par LRAR ________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Limousin, sise [Adresse 1] représentée par M. [X] [B], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [E] [K] [R], demeurant [Adresse 2] - C/Mr [H] [R] - [Localité 3] représenté par Me Yvan MARTIN, avocat au barreau d’ESSONNE
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseure collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2016, la caisse du régime social des indépendants du Centre aux droits de laquelle vient l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin (ci-après « l’URSSAF DU LIMOUSIN ») a fait signifier à Monsieur [E] [R] une contrainte établie le 9 février 2016 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 17.695 euros correspondant aux cotisations (16.790 euros) et majorations de retard (905 euros) au titre des échéances de régularisation 2008, 2009 et 2010.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2016, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 21 mars 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, juridiction désormais seule compétente pour en connaître en application des dispositions des articles 12 et 114 I de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice.
L’URSSAF DU LIMOUSIN, régulièrement représenté, demande au tribunal : - de débouter Monsieur [E] [R] de toutes ses demandes, - de valider la contrainte émise pour son montant ramené à la somme de 13.591 euros correspondant aux cotisations (12.687 euros) et majorations de retard (904 euros) au titre des échéances de régularisation 2008, 2009 et 2010, - de condamner Monsieur [R] au paiement des causes du recours, - de le condamner aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, - de le condamner au paiement des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [R], régulièrement représenté par son conseil, demande au tribunal : - in limine litis : de déclarer prescrites les sommes réclamées par l’URSSAF DU LIMOUSIN et juger la contrainte nulle pour défaut de motivation, - à titre principal : de ramener le montant de la contrainte au seul principal, - à titre subsidiaire : de lui accorder les plus larges délais de paiement, - en tout état de cause : d’écarter l’exécution provisoire du jugement, et de condamner l’URSSAF DU LIMOUSIN aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Yvan MARTIN.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la prescription des sommes réclamées par l’URSSAF
Monsieur [R] soutient que les cotisations et contributions de sécurité sociale se prescrivent par trois ans à compter de l'année qui suit leur exigibilité de sorte que la prescription était selon lui acquise au moment de la mise en demeure du 5 novembre 2012 s'agissant des cotisations réclamées au titre de la régularisation 2008. Il ajoute qu’il n’a pas été touché par les mises en demeure du 5 novembre 2012 car il était en congés à ce moment-là, et qu’il n’a en réalité été touché que le 9 février 2016 au moment de la signification de la contrainte. Il en déduit que les mises en demeure ne peu