Quatrième Chambre, 11 juillet 2024 — 21/02402

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 11 JUILLET 2024

N° RG 21/02402 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7EH Code NAC : 54G DEMANDEURS :

Monsieur [C] [F] né le 04 Janvier 1980 à [Adresse 3] [Localité 6]

Madame [N] [F] née le 03 Décembre 1984 à [Adresse 3] [Localité 6]

représentés par Me Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDEURS :

La SMABTP, Société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764, prise en qualité d’assureur de la SAS 3D CONSTRUCTIONS (assuré 488781 P, selon le contrat n° 1244000/001 521138) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 7] [Adresse 7]

défaillante

Copie exécutoire à Me Stéphanie ARENA, Maître Anne-sophie PUYBARET, Me Valérie YON Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le

Monsieur [J] [L] architecte SIRET 408 892 974 né le 18 Décembre 1967 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

S.A.S. 3D CONSTRUCTIONS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°404 694 671, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [J] [L] Entreprise régie par le Code des Assurances, Société d’Assurances Mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 16 Avril 2021 reçu au greffe le 01 Mai 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Mai 2024, Mme DUMENY, Vice Présidente, et M.BRIDIER, Vice Président, siégeant en qualité de double rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Juillet 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge

PROCÉDURE

Monsieur [C] [F] et son épouse Madame [N] [F] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Avant de prendre possession de leur maison, ils ont fait entreprendre des travaux de rénovation et d’extension d’une partie en confiant à Monsieur [L], architecte assuré auprès de la MAF, la maîtrise d’oeuvre pour la « réhabilitation thermique d’une maison individuelle » et « l’agrandissement et rénovation d’une maison individuelle », selon cahier des clauses particulières, le 5 juillet 2019. Il a consulté la société SAS 3D Constructions, laquelle a établi un devis n° 19/3D/494 en date du 19 septembre 2019 pour un montant total de travaux de 156.367,76 euros TTC, accepté par les maîtres de l’ouvrage.

Monsieur et Madame [F] ont fait citer Monsieur [L], son assureur la MAF et la Société 3D Constructions par assignations du 16 avril 2021 enregistrées sous les numéro 21-2402 et 21-2407. Suivant exploit du 25 février 2022, Monsieur [L] a assigné en intervention forcée la SMABTP, assureur de la société 3D Constructions, instance portant le numéro 22-1287.

Les trois affaires ont fait l’objet d’une jonction suivant ordonnances du juge de la mise en état des 24 mai 2022 et 20 septembre 2022.

Le 7 avril 2023 les époux [F] notifient leurs dernières conclusions contenant les demandes suivantes fondées sur les articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1, 1792-6 et suivants du Code civil, aux fins de : - les dire recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions; Y faisant droit, - juger qu’ils ont valablement interrompu tous délais de prescription et de forclusion découlant des articles 1792 et suivants du Code civil, et le cas échéant, des articles 1231-1 et 1240 du Code civil à l’encontre des parties défenderesses; - condamner Monsieur [L] et la société mutuelle des architectes français, à titre solidaire, et in solidum avec la société 3D CONSTRUCTION et la SMABTP qui sont solidaires entre elles, à leur payer les sommes de : 13.169 euros au titre du coût de la location supplémentaire de la maison et des frais de chauffage ; 13.309,52 euros au titre des frais relatifs aux fenêtres ; 7.818,38 euros pour la reprise des réserves de la réception et des désordres ; 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 20.000 euros au titre du préjudice moral ; 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner Monsieur [L] et la société mutuelle des