JLD, 15 juillet 2024 — 24/00719

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE

N° RG 24/00719 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZAV

N° Minute : 24/00452

Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente substituant vu l’urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, légitimement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, et en présence de [G] [A], auditrice de justice ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 4 juillet 2024,

Concernant :

Madame [C] [W] née le 02 Mars 1994 à [Localité 2] (BAHREIN)

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 09 Juillet 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 juillet 2024 à :

- Madame [C] [W] Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’AIN, - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 12 juillet 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [C] [W] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;

En l’absence de [L] [T], juriste, représentant le CPA,

* * *

La patiente, âgée de 30 ans, a été hospitalisée le 4 juillet 2024 à 20h20 selon la procédure de péril imminent.

A l'audience, la patiente indique que son hospitalisation se passe mieux et qu’elle est d’accord pour rester hospitalisée.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Il résulte des certificats médicaux figurant dans la procédure que Madame [C] [W], âgée de 30 ans et connue de la psychiatrie pour des décompensations psychotiques aiguës, a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de péril imminent suite à une nouvelle décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement avec un risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif, la patiente présentant des bizarreries du comportement avec une fixité du regard, des attitudes d’écoute et une absence de consentement aux soins.

Par avis motivé en date du 12 juillet 2024, le Docteur [R] [O] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [C] [W] doit se poursuivre nécessairement en ce que la patiente présente toujours une tension interne, une attitude d’écoute, un ralentissement de la pensée, avec des réponses aux questions posées après un certain temps de latence en chuchotant, cette dernière apparaissant ainsi comme bien envahie par “ses voix”. La patiente est dans le déni de ses troubles et a tendance à négocier son traitement et son adhésion aux soins est conditionnée que par les soins sous contrainte.

A l’audience, la patiente est désormais d’accord pour poursuivre l’hospitalisation.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [W] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 15 Juillet 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [Y] [H] assistée de [E] [J] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 15 Juillet 2024, la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,