PPP Contentieux général, 9 juillet 2024 — 24/00446
Texte intégral
Du 09 juillet 2024
5AE
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00446 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZNB
S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
C/
[N] [J] [I] [L]
Expéditions délivrées à : Me DAVID Mme [J] M. [L]
FE délivrée à : Me DAVID
Le 09/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024
JUGE : Madame Karine CHONE
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré
DEMANDERESSE :
S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - [Adresse 3]
Représentée par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES, avocat au barreau de La Rochelle
DEFENDEURS :
1°) Madame [N] [J] née le 19 Juin 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
2°) Monsieur [I] [L] né le 22 Février 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Comparants en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 9 avril 2024 Délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 9 juillet 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée en date du 14 novembre 2019, prenant effet le même jour, la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a consenti à Madame [N] [J] et Monsieur [I] [L], un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 898,39 € et 54,86 € de provision sur charges.
Ils ont procédé au versement d’un dépôt de garantie de 898,39 €.
Par jugement du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire prévue au bail, ordonné la libération des lieux de Madame [N] [J] et Monsieur [I] [L], et a condamné solidairement les locataires au paiement de la somme de 8.202,11 € au titre des arriérés de loyers et des charges et indemnités d’occupation.
Le 20 avril 2023, un état des lieux de sortie a été établi par constat de commissaire de justice et Madame [N] [J] et Monsieur [I] [L] ont quitté les lieux.
Par lettre simple du 18 juillet 2023 la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a sollicité de Madame [N] [J] et Monsieur [I] [L] de payer la somme de 20.886,69 € dont 6.857,26 € au titre des indemnités forfaitaires pour réparations locatives.
Par actes introductifs d’instance du 5 février 2024 la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a assigné Madame [N] [J] et Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5.969,42 € au titre des travaux de remise en état du logement, au paiement de la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 avril 2024, la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par Maître Marie BUSSIERES substituée par Maître Chantal DAVID, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle expose que le dépôt de garantie d’un montant de 898,39 € est déduit de la somme de 5.969,42 réclamée. Elle s’en remet par ailleurs à l’appréciation du juge concernant la demande de délai de paiement formulée par les défendeurs.
Monsieur [I] [L] assigné à domicile avec remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile et Madame [N] [J] assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, comparaissent en personne.
Ils ne contestent ni le principe ni le montant de la créance, mais sollicitent des délais de paiement. Ils exposent pouvoir payer 100 € par mois en sus des arriérés de loyers. En outre, ils précisent avoir trois enfants. Monsieur est intérimaire en banque et dispose d’un salaire de 1.300 €. Madame est intérimaire et dispose d’un salaire de 1.400 €.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 juin 2024 et prorogé au 9 juillet 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande en paiement des frais de remise en état :
En application de l’article 7c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve une cause étrangère exonératoire.
L’article 7d) issu de la même loi dispose que le locataire est tenu de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles est joint au contrat de location. La comparaison entre l’état des lieux entrant et sortant permet d’apprécier le respect par le locataire de ses obligations, é