CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 22/00554

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 22/00554 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F4WK N° RG 23/00151 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6XJ (jonction) N°MINUTE : 24/294

Le vingt six avril deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame [S] [B], juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [N] [A], demandeur, demeurant [Adresse 5], représenté par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE

D'une part, Et :

Me [F] [Z], mandataire liquidateur de la Sté [9], défendeur, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Bénédicte DUVAL substituée par Me Ophélie MARTIAUX, avocats au barreau de LILLE

Association Union Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce (UNEDIC) DELEGATION AGS CGEA [Localité 12], mise en cause, dont le siège est sis [Adresse 3], représentée par Me Philippe VYNCKIER substitué par Me Bertrand VERMERSCH, avocats au barreau de LILLE

Avec :

Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Madame [K] [PT], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [A], embauché depuis le 24 juin 2019 en qualité de directeur administratif et financier pour le compte de la société [9], a été victime d’un accident du travail en date du 19 avril 2021 déclaré dans les circonstances suivantes :

« Le 19 avril 2021 à 18 heures 15 - activité de la victime lors de l’accident : / - nature de l’accident : malaise - nature des lésions : infarctus - connu le 20 avril 2021 par l’employeur, décrit par la victime »

Par courrier du 09 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après CPAM), a notifié une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L’état de santé de M. [N] [A] a été déclaré comme étant consolidé en date du 30 novembre 2022 et un taux d’incapacité permanente de 5% lui a été attribué. Par requête de son conseil, M. [N] [A] a saisi la présente juridiction le 14 décembre 2022 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S. [9], enregistrée sous le numéro RG 22/00554.

Puis, par requête du 13 mars 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/00151, M. [N] [A] a, de nouveau, saisi la présente juridiction d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S [9].

Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 31 mars 2023, puis après plusieurs renvois, finalement retenues à l’audience du 26 avril 2024.

***

En cette circonstance par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions responsives, M. [N] [A] a demandé au tribunal de :

- prononcer la jonction de la présente procédure à celle enregistrée sous le numéro de RG 22/00554, et dont l’audience a été fixée au 31 mars 2023 à 9 heures, - dire que la société [9] et la SCP [7] prise en la personne de Me [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [9], suivant jugement en date du 17 février 2023, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail déclaré le 19 avril 2021, - ordonner la majoration à son maximum de la rente qui lui a été allouée en réparation de l’accident du travail du 19 avril 2021 dont il a été victime, conformément aux dispositions des articles L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires

- ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’ensemble des conséquences médico-légales de l’accident du travail du 19 avril 2021 dont il a été victime, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de : 1) convoquer dans le respect des textes en vigueur, M. [A], 2) se faire communiquer par la victime, les parties, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à la maladie, 3) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, 4) à partir des déclarations de la victime imputables aux faits dommageables et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, 5)