JEX, 12 juillet 2024 — 23/05338

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 12 JUILLET 2024

DOSSIER : N° RG 23/05338 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP46 Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [F] [L] [D] [C] né le [Date naissance 3] 1970 - [Localité 5] demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004597 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

Représenté par Me Gisela Ruth SUCHY, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 682

DÉFENDERESSE

Madame [M] [T] née le [Date naissance 2] 1979 - ALGERIE demeurant [Adresse 1]

Comparante

ACTE INITIAL DU 03 Août 2023 reçu au greffe le 02 Octobre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Me Suchy + Mme [T] Copie certifiée conforme à : Parties+ Dossier + Commissaire de Justice + BAJ Délivrées le : 12 juillet 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 12 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [M] [T] entre les mains de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 4 juillet 2017 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 28 mai 2018 portant sur la somme totale de 4.125,67 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Aucune somme n’a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 7 juillet 2023 à Monsieur [F] [C].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, Monsieur [F] [C] a assigné Madame [M] [T] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : D’arrêter sa dette à l’égard de Madame [T] à la somme de 370 euros au principal,Ordonner un paiement échelonné sur 24 mois à compter du prononcé du jugement à raison de 20 euros par mois sur 23 mai et une 24e échéance correspondant au solde,Condamner Madame [M] [T] aux frais d’exécution, à l’exception du coût de la signification du jugement. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023 et renvoyée, à la demande de la défenderesse, aux audiences du 6 mars 2024 et du 12 juin 2024.

A l’audience, Monsieur [F] [C], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Madame [T] a contesté tout versement de son débiteur, les sommes reçues ayant été versées pour les enfants. Elle s’oppose à tout délais, indiquant que Monsieur [C] travaille sans déclarer ses revenus.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.

L’objet du litige s’apparente d’une part à une demande de cantonnement de la saisie, s’agissant de la demande d’arrêt de la dette. Une fois le montant de la dette fixé, le demandeur sollicite des délais de paiement.

Sur la demande de cantonnement de la saisie

L’article 1353 du Code civil dispose « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l’espèce, par décision du 4 juillet 2017, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré Monsieur [C] coupables pour les faits commis du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2017 à Conflans Sainte Honorine de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint et de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint suivi d’incapacité supérieure à huit jours ayant entrainé une dégradation des conditions de vie altérant la santé. La constitution de partie civile de Madame [T] a été déclarée recevable, Monsieur [C] a été déclaré recevable de son préjudice et il a été condamné à payer à c