Pôle social, 8 juillet 2024 — 23/02220

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02220 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW22 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024

N° RG 23/02220 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW22

DEMANDERESSE :

S.A.S. [3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [Z] [J], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024.

Exposé du litige :

M. [V] [B], né le 17 mai 1995, a été embauché par la SAS [3] en qualité de chauffeur livreur à compter du 21 octobre 2019.

Le 10 mars 2020, la SAS [3] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel, le 10 mars 2020 à 8h25 dans les circonstances suivantes :

« Chargement de colis. Coincer son doigt entre deux étagères.»

Le certificat médical initial établi le 11 mars 2020 par le docteur [Y] [X] [D] mentionne :

« Cervicalgies avec NCB droites suite à la chute d’un colis qui a rattrapé ».

Par décision du 31 mars 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] a pris en charge d'emblée l'accident du 10 mars 2020 de M. [V] [B] au titre de la législation professionnelle.

Le 16 mars 2021, le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] a fixé la guérison à la date du 15 janvier 2021.

Le 12 mai 2023, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable afin que soit réexaminée la situation médicale de M. [V] [B] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.

Par lettre recommandée expédiée le 9 novembre 2023, la SAS [3] saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA).

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

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* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [3] demande au tribunal de : A titre principal : - déclarer que la prise en charge des arrêts de travail postérieure au 25 mars 2020 de M. [V] [B], date de la consolidation à retenir, est inopposable à la SAS [3] ; En conséquence : - annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] ; A titre subsidiaire : - ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer ; - ordonner la transmission des pièces au Docteur [W] [K] ;

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 5] demande au tribunal de : – débouter la société [3] de ses demandes ; – déclarer opposable à la société [3] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 10 mars 2020 ; – condamner la SAS [3] aux entiers frais et dépens de l’instance. 1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02220 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW22 Le dossier a été mis en délibéré au 8 juillet 2024.

MOTIFS :

- Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 27 septembre 2021 :

En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.

Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartien