Serv. contentieux social, 9 juillet 2024 — 23/00039

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00039 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGUO N° de MINUTE : 24/01531

DEMANDEUR

Monsieur [D] [J] né le 28 Avril 1975 à CCAS [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000596 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

DEFENDEUR

CRAMIF [Adresse 2] [Localité 3] dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 15 Mai 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Samira CHELLAL

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00039 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGUO Jugement du 09 JUILLET 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 3 janvier 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [D] [J] a contesté la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) confirmant la décision de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) en date du 6 mai 2022, lui attribuant le bénéfice d’une pension d’invalidité au titre de la première catégorie.

Par jugement avant dire droit du 16 janvier 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise confiée au docteur [C] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 1er juillet 2022, notamment de : Examiner Monsieur [D] [J] ,Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont souffre Monsieur [D] [J] ,Dire si Monsieur [D] [J], qui présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain :est capable d'exercer une activité quelconque rémunérée,est absolument incapable d'exercer une profession quelconque,étant absolument incapable d'exercer une profession, est en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [C] a rendu son rapport d’expertise le 5 mars 2024, notifié aux parties par lettre du 26 avril 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 15 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [D] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise et de condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il indique que l’experte a conclu à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2.

Par courrier électronique du 13 mai 2024, la CRAMIF a sollicité une dispense de comparution et a indiqué avoir adressé par voie postale les pièces et conclusions en lettre simple au tribunal et au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Ses pièces et conclusions ne sont toutefois pas parvenues au greffe.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”

En l’espèce, par courrier électronique du 13 mai 2024, la CRAMIF a sollicité une dispense de comparution et indique avoir transmis ses pièces et conclusions à la partie adverse.

Dan