2ème Chambre Cab2, 12 juillet 2024 — 22/10679
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10679 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PL3
AFFAIRE : M. [H] [Z] (Me Philippe DAUMAS) - M. [R] [M] (Me Philippe DAUMAS) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - Société Mutuelles de l’Est (Me Emeric DESNOIX)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 7], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Société Mutuelles de l’Est, société d’assurance mutuelle à cotisation variable, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE n° 779 307 271, dont le siège social se situe [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire représenté par Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS, et par Me Chloé FLEURENTDIDIER avocat postulant au barreau de MARSEILLE
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Par actes des 4 et 6 octobre 2022, Monsieur [H] [Z], né le [Date naissance 2] 1990, et Monsieur [R] [M], né le [Date naissance 3] 1989, ont assigné devant le tribunal de céans la société MATMUT et la CPAM des Bouches du Rhône, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et L211-12 du code des assurances.
Ils exposent que, le 16 novembre 2020, ils circulaient à bord du véhicule de Monsieur [Z] lorsqu’ils ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 9], conduit par Monsieur [B] [V]-[I] et assuré auprès d’un courtier, la société NETVOX, selon contrat n°MED-A506053. La société MATMUT a versé à Messieurs [Z] et [M] une provision de 1.000 euros chacun et a désigné le docteur [F] afin de les examiner. Sur la base des rapports d’expertise, ceux-ci ont sollicité, en vain, auprès de la MATMUT l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leur assignation, Messieurs [Z] et [M] demandent au tribunal de: - HOMOLOGUER les rapports d’expertises du docteur [F] - JUGER que leur droit à indemnisation n’est pas contestable et condamner la MATMUT à payer la somme de 11.600 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [Z] selon le détail suivant : -Frais d’assistance à expertise : 400 € -DFTP de classe 2 : 250 € -DFTP de classe 1 : 850 € -Souffrances endurées : 4.000 € -DFP : 6.100 € - CONDAMNER la MATMUT à payer la somme de 11.825 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [M] selon le détail suivant : -Frais d’assistance à expertise : 400 € -DFTP de classe 2 : 125 € -DFTP de classe 1 : 500 € -Souffrances endurées : 4.000 € -DFP : 6.800 € - CONDAMNER la MATMUT au paiement de la somme de 2.000 euros à Monsieur [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER la MATMUT au paiement de la somme de 2.000 euros à Monsieur [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile - JUGER que le montant de l’indemnité allouée à Messieurs [Z] et [M] produira intérêts de plein droit au double du taux légal - CONDAMNER la MATMUT aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Philippe DAUMAS, avocat sur son affirmation de droit - ORDONNER l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2023, la société MATMUT demande au tribunal de : - JUGER que la MATMUT, en sa qualité d’assureur recours, n’a pas à indemniser Mr [Z] de ses préjudices sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 - le DÉBOUTER de ses demande - CONSTATER la multi sinistralité et les erreurs dans le patronyme de