J.L.D. - HO, 11 juillet 2024 — 24/02024
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/02024 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QITO
MINUTE N°
NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 11 Juillet 2024 Henry MAPEL, Vice président, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 05 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [U] [L] né le 08 Décembre 1993 à [Localité 2] représenté par Me Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [B] [H] [P]en date du 09 juillet 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [U] [L] à compter du 09 juillet 2024 à 13h32;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 11 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [U] [L] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [B] [H] [P] du 11 juillet 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [U] [L] doit être prolongée
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 11 juillet 2024 ;
Vu les conclusions de Me Stéphanie RACLET-JOSSE, pour Monsieur [U] [L];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [L] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 05 juillet 2024.
Monsieur [U] [L] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 09 juillet 2024 à 13h32.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Stéphanie RACLET-JOSSE représentant Monsieur [U] [L] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. Il mentionne que la décision intiale et les décisions postérieures concernant la mesure ont été notifiées à son client. Ce qui laisserait supposer qu'il était en capacité de cerner la portée des décisions prises le concernant. Cependant, le droit d'accès à un juge et à un avocat ne lui a pas été notifié au motif qu'il serait pas en état de les comprendre. Il estime les mentionns susmentionnées sont contradictoire. Il ajoute que les mentions figurant dans les certificats médicaux ne permettent pas d'apprécier le bien -fondé et la proportionnalité de l'état de son client. Il estime que la mesure concernant son client n'est pas justifiée et doit être levée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Dès lors, les moyens de nullité et d'irregularité soulevés seront écartés.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que l'intéressé a été conduit aux urgences de l'hôpital de [Localité 3] par les pompiers suite à une décompensation psychotique à raision de la rupture de traintement avec agitation psycho-motrice, irritabilité, état délirant à thématique persécutif à mécanisme intuitif et interprétatif mal systématisé avec adhésion totale. Il était intolérant à la frustration, dans la manipulation, la méconnaissance de ses troubles avec risque de mise en danger d'autrui et/ou de lui-même. Il était également opposant aux soins. Il a été placé en isolement car son comportement était fluctuant et imprévisible. Il présentait une excitation psycho-motrice, une intolérance à la frustration et une déambulation nocturne. A ce jour, il prés