2ème Chambre civile, 11 juillet 2024 — 19/02656
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. FAMILY HOME c/ Syndic. de copro. [Adresse 3], [T] [L] épouse [M] MINUTE N° Du 11 Juillet 2024 2ème Chambre civile N° RG 19/02656 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MI3L
Grosse délivrée à Me Michel TOLOSANA -070 Me Gilles CHATENET -483
expédition délivrée à Me Christophe NANI -037
le 11 Juillet 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du onze Juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 17 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024 , signé par Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
S.A.R.L. FAMILY HOME, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDERESSES:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet ESPACE GESTION [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [T] [L] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 1] (SUISSE) représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Laurent PENARD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Family Home exploitait des locaux à usage d’hôtel meublé au cinquième étage d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] appartenant à Mme [T] [L] en vertu d’un bail commercial, renouvelé le 1er avril 2002 pour se terminer le 31 mars 2011.
Faisant valoir que des infiltrations avaient endommagé ces locaux à compter de janvier 2010, la société Family Home a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 4 octobre 2011, a désigné M. [V] [U] en qualité d’expert avec pour mission notamment de décrire les désordres, d’en identifier les causes, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et de donner son avis technique sur les responsabilités encourus et les préjudices.
Cet expert a établi son rapport le 30 juin 2014 au terme duquel il conclut que les désordres avaient pour cause l’étanchéité défectueuse des terrasses du 6ème étage.
Par actes d’huissier du 5 décembre 2014, la société Family Home a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] et Mme [T] [L] aux fins d’obtenir la réalisation sous astreinte des travaux préconisés par l’expert pour remédier aux désordres ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] a voté le budget nécessaire à l’exécution des travaux le 7 février 2017 et l’affaire a été radiée du rôle en l’état des pourparlers transactionnels en cours par ordonnance du 6 septembre 2018.
La société Family Home et Mme [T] [L] ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 31 décembre 2018 mettant un terme définitif à leur différends auquel il a été donné force exécutoire par un jugement d’homologation rendu le 21 mai 2019.
L’affaire a été réinscrite au rôle à la demande la société Family Home le 17 juin 2019 sous le numéro 19/2656.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2022, la société Family Home demande qu’il lui soit donné acte qu’elle ne formule plus aucune demande à l’encontre de Mme [T] [L] avec laquelle elle a transigé mais sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] à lui payer, sous bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
16.588 euros en remboursement des sommes exposées,82.710 euros en indemnisation de son préjudice d’exploitation,- 2.725,64 euros en compensation de son préjudice de trésorerie ou a minima celle de 1.022 ,60 euros retenue par l’expert judiciaire, 15.000 euros de dommages-intérêts complémentaires,11.500 euros en remboursement de ses frais annexes,- 12.694 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Elle fonde sa demande d’indemnisation sur la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires résultant de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, responsabilité que le syndicat ne conteste pas. Elle explique qu’elle a cessé son activité le 31 décembre 2018 si bien q