CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2024 — 22/00588
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00588 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQFC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU3 JUIN 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00588 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQFC
MINUTE N° 24/762 Notification CCC délivrée aux parties par LRAR _____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [F] [G], demeurant Foyer [4] [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDERESSE
La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, sise [Adresse 5] Représentée par M. [O] [W], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseure collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juin 2022, complétée le 12 décembre 2022, Monsieur [F] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester : - le montant de son Allocation Adulte Handicapé (ci-après « l’AAH »), - l’absence de versement de la Majoration pour la Vie Autonome (ci-après « la MVA »), le montant de son allocation de logement sociale (ci-après « l’ALS »), - le montant retenu au titre de son quotient familial, - et afin de solliciter la somme de 6.000 de dommages et intérêts en raison de la lenteur dans le traitement des dossiers et la négligence dans l’attribution des prestations. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2024.
Monsieur [F] [G] a comparu. Il maintient ses demandes figurant dans sa requête initiale relatives aux seules prestations MVA et ALS. Il estime que la CAF a commis une erreur dans le calcul de l’ALS, précisant qu’il percevait une somme plus importante pour un loyer moindre lorsqu’il vivait en foyer dans l’Essonne. Il sollicite par ailleurs la somme de 838,16 euros au titre de la MVA en indiquant que cette prestation lui était également versée lorsqu’il résidait dans l’Essonne.
Par conclusions écrites régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CAF, régulièrement représentée, soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours introduit selon elle de manière prématurée avant l’expiration du délai imparti à la commission de recours amiable pour statuer sur les contestations. Elle soulève par ailleurs l’incompétence matérielle du pôle social s’agissant de la demande portant sur l’ALS.
Sur le fond, et à titre subsidiaire, la CAF demande au tribunal de débouter Monsieur [F] [G] de son recours. Elle se fonde sur les motifs développés par la commission de recours amiable dans ses décisions du 12 octobre 2022 et 12 juillet 2023. S’agissant de l’ALS, elle soutient que les modalités de calcul de l’ALS sont différentes selon la nature du logement occupé, et rappelle à ce titre que Monsieur [F] [G] occupe depuis mai 2021 un logement-foyer qui est un hébergement en résidence autonomie à [Localité 2], et non un logement en secteur locatif ordinaire comme cela était le cas lorsqu’il relevait de la CAF de l’Essonne. S’agissant de la demande relative à la MVA, la CAF soutient que Monsieur [F] [G] ne pouvait prétendre à l’AAH sur la période de mai 2021 à mars 2022 en raison du montant de ses avantages vieillesse, notamment l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), dont le montant total dépassait le plafond de l’AAH. Elle rappelle que le versement d’une MVA est conditionné au versement de l’AAH de sorte que l’absence de droit à l’AAH sur cette période fait obstacle au versement de la MVA. Elle ajoute que la condition relative au logement indépendant n’est pas non plus satisfaite dans la mesure où Monsieur [F] [G] vit depuis mai 2021 dans un foyer pour personnes âgées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence relative à l’ALS
L’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale dispose : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ».
L’ALS est une aide au logement dont le régime est défini aux articles L. 821-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
L’article L. 825-1 de ce code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L.