J.L.D. CESEDA, 15 juillet 2024 — 24/05553
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/05553 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZ7 MINUTE N° RG 24/05553 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZ7 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 15 Juillet 2024,
Nous, Elsa MAZIERES, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame Xsd [H] [P] née le 06 Septembre 1996 à [Localité 3] assisté de Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, avocat choisi en présence de l’interprète : M. [J], en langue poular qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me WEINBERG, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [H] [P], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;
Madame Xsd [H] [P] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 24/05553 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZ7
Me WEINBERG, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [H] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame Xsd [H] [P] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 12/07/24 à 06:55 heures, demandeur d'asile le 12/07/24 à 14:54 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 12/07/24 à 06:55 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 15 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [H] [P] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur les moyens de nullité/irrégularité soulevés :
* Attendu que le conseil de l'intéressée invoque, sur le fondement de l'article L 141-3 du CESEDA, l'absence d'interprète (en langue poular) pendant la procédure, alors qu'il apparait facilement qu'elle ne maitrise pas bien le françias à l'oral et qu'elle ne sait pas l'écrire/lire ; qu'il ajoute :
- qu'un interprète a été pris pour l'audience de ce jour, confirmant ses difficultés à comprendre ; - qu'elle doit être assistée d'un interprète devant l'OFPRA ; - que cette carence lui a nécessairement causé un grief ;
Attendu que le conseil de l'administration demande le rejet de ce moyen de nullité, soutenant que d'une part, l'intéressé comprend le français, au vu des mentions en ce sens figurant dans le rapport de mise à disposition et dans le procès-verbal du 14 juillet 2021, à 15h02, de sa signature de sa convocation à l'OFPRA et de l'avis d'audience pour ce jour, rédigés en français et de l'absence de mention de la présence d'un interprète dans la procédure devant l'OFPRA et que d'autre part, l'absence d'interprète ne lui a causé aucun grief, comme en témoigne les demandes d'asile et d'avocat choisi qu'il a effectuées ;
Attendu que l’article L141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que “L’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[...] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication [...]”;
Attendu qu'il ressort de la procédure et notamment de la mention en ce sens figurant dans le rapport de mise à disposition ("s'exprimant en français") et de la signature qu'elle a apposée sur le procès-verbal de demande d'asile politique du 12 juillet 2024, la convocation devant l'OFPRA du même jour et l'avis d'audience du 14 juillet suivant que l'intéressée comprend le français ; qu'il n'a demandé qu'en fin de procédure, dans l'avis d'audience du 14 juillet 2024 pour ce jour, "un interprète de confort", ce qui s'avère à l'audience pertinent pour s'assurer de manière parfaite de la bonne comprehension de l'intéressée ; qu'en tout état de cause, aucun grief n'est démontré alors que Madame Xsd [H] [P] a pu bénérficier du