J.L.D. HSC, 12 juillet 2024 — 24/05441
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05441 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSCW MINUTE: 24/1399
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [Z] né le 15 Juillet 1993 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présent assisté de Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [H] [K] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 juillet 2024
Le 02 juillet 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [S] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 08 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 juillet 2024.
A l’audience du 12 Juillet 2024, Me Karine CHRUNYK, conseil de Monsieur [S] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise Le conseil sollicite la désignation d’un expert sans en motiver la nécessité ni en droit ni en fait et alors même que le patient a précisé avoir compris la nécéssité de l’hospitalisation. Cette demande sera rejetée.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 10 juillet 2024, que Monsieur [Z] [S], patient bien connu du secteur de la psychiatrie, hospitalisé pour de troubles du comportement (agressivité) dans le cadre d’une rupture de traitement. Il présente un vécu persécutif délirant et est ambivalent aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 10 juillet 2024 du Dr [D] que Monsieur [Z] [S] présente un contact superficiel, réticent, que l’humeur est neutre et les affects restreints. Le discours est plaqué véhiculant des idées délirantes de persécution floue envers sa famille. Il est ambivalent aux soins.
A l’audience de ce jour, Monsieur [Z] [S] déclare que l’hospitalisation est ennuyeuse, qu’il est très fatigué. Il ajoute avoir contacté l’assistante sociale pour dénoncer des faits de maltraitance de la part de ses parents.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande d’expertise,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Z],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Juillet 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président Juge des libertés et d