JCP LOGEMENT, 13 juin 2024 — 24/00215
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 13 Juin 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT 8 avenue des Thébaudières BP 70344 44800 SAINT HERBLAIN
représentée par Madame [X] [F], munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [C] Logement 669 Etage 1 47 Rue Pitre Athena Le Jaunais 44400 REZE
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 avril 2024 date des débats : 18 avril 2024 délibéré au : 13 juin 2024
RG N° N° RG 24/00215 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MX4U
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à HARMONIE HABITAT CCC à Monsieur [U] [C] + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 décembre 2021, la société anonyme d’habitations à loyer modéré HARMONIE HABITAT (ci-après HARMONIE HABITAT) a donné à bail à Monsieur [U] [C] un logement lui appartenant sis, 47 rue Pitre Athenas - Le Jaunais - 1er étage - Logement n°669 - 44400 REZE, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable de 511,41 €, outre une provision sur charges de 62,78 € par mois.
Le 27 octobre 2023, HARMONIE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 6.963,34 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 19 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 11 janvier 2024, HARMONIE HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir:
- déclarer recevable et bien fondée ses demandes ;
- constater la résiliation du bail signé le 07/12/2021 entre les parties par le jeu de la clause résolutoire ;
- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire, pour non-paiement des loyers et charges, du bail signé le 07/12/2021 entre les parties ;
En toutes hypothèses,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [C] ainsi que de tous occupants de son chef du logement sis 47 rue Pitre Athenas - 1er étage - n°669 à (44400) REZE, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
- condamner Monsieur [U] [C] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 7.621,24 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;
- condamner Monsieur [U] [C] à payer à HARMONIE HABITAT une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 532,04 € à compter du 09/12/2023 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner Monsieur [U] [C] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [U] [C] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
- ordonner l’exécution provisoire.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 avril 2024, lors de laquelle la société HARMONIE HABITAT, valablement représentée par Madame [X] [F] munie d’un mandat en ce sens, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 7.333,90 € selon le décompte arrêté au 15 avril 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse. L’office HLM s’est par ailleurs déclaré favorable à l’octroi au locataire de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [U] [C] a comparu et actualisé sa situation personnelle et financière. Il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler 127 € par mois en sus du loyer courant.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été porté à la connaissance de la partie demanderesse lors de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la