REFERES GENERAUX, 10 juillet 2024 — 23/06937

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 23/06937 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J73D

MINUTE n° : 2024/ 340

DATE : 10 Juillet 2024

PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [H] [V] née [X], demeurant [Adresse 1] représentée par la société VALOCIME sis [Adresse 4] représentée par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (postulant) et Me Reynald BRONZONI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

DEFENDERESSE

S.A.S. HIVORY, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (postulant), et Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES (plaidant)

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17/01/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 06/03/2024, puis prorogée au 13/03/2024, au 20/03/2024, au 27/03/2024, au 03/04/2024, au 10/04/2024, au 17/04/2024, au 24/04/2024, au 07/05/2024, au 15/05/2024, au 22/05/2024, au 29/05/2024, au 05/06/2024, au 12/06/2024, au 19/06/2024, au 26/06/2024, au 03/07/2024 et au 10/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Jean-louis BERNARDI Me Céline GRASSET

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI Me Céline GRASSET

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [V] née [X] et son défunt époux avaient initialement conclu le 28 juillet 1998, avec la société SFR une convention relative à la mise à disposition d’une partie de leur propriété située à [Localité 5], [Adresse 6] parcelle B n°[Cadastre 2] soit 15m2 pour l’installation d’un local technique pour accueillir divers matériels de télécommunications , étendue par avenant du 1er février 2021 à 8m2 supplémentaires pour l’installation d’un local technique avec autorisation d’implantation d’un dispositif d’antenne complémentaire, pour une durée initiale de 12 ans soit jusqu’au 31 juillet 2010, renouvelable tacitement pour 3 ans puis par période d’un an sauf résiliation par lettre recommandée respectant un préavis de 6 mois avant l’échéance et moyennant un loyer global annuel de 35000 francs nets, toutes charges incluses. Un pylône a donc été mis en place supportant des antennes. La SAS HIVORY est venue aux droits de la société SFR.

Madame [V] a conclu avec la société VALOCIME suivant acte des 31 décembre 2021 et 20 janvier 2022 une convention de mise à disposition de la même partie de parcelle à compter de l’expiration de la précédente convention moyennant un loyer de 11000 euros par an. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 janvier 2022, la société VALOCIME a informé la SAS HIVORY de sa volonté de résilier le contrat à son échéance le 31 juillet 2022.

Ne parvenant pas depuis à obtenir le démontage du pylône et le retrait des installations techniques en dépit d’une mise en demeure du 22 décembre 2022, Madame [H] [V] née [X] représentée par la société VALOCIME selon mandat du 31 décembre 2021, a, par acte du 3 octobre 2023, assigné la SAS HIVORY à comparaître devant le président du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir son expulsion, sa condamnation sous astreinte à effectuer ses infrastructures et équipements outre au paiement d’une provision de 916 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées via le RPVA le 17 janvier 2024 et reprises à l’audience, la SAS HIVORY soutient à titre principal l’irrecevabilité de la demande d’expulsion, subsidiairement le rejet de la demande et encore plus subsidiairement l’octroi d’un délai de 6 mois pour libérer les lieux et la fixation de l’indemnité provisionnelle d’occupation à la somme de 2000 euros par an. Elle sollicite en tout état de cause la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la demande d’expulsion n’a pas d’objet en l’absence d’occupation humaine, que l’article 65 du code des postes et télécommunications ne permet pas de déplacer et dégrader les installations de réseaux de sorte que la demande n’est pas recevable en l’absence de mis en cause des propriétaires de ces installations, qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite, qu’elle n’est pas la seule occupante du site, qu’en l’absence de mandat opérateur, la société VALOCIME ne peut construire un site de téléphonie mobile, que l’indemnité d’occupation ne peut correspondre au loyer puisque celui-ci n’est pas encore exigible et qu’un délai lui est nécessaire pour éviter une coupure des signaux de Bouygues Télécom et SFR.

Aux termes des siennes notifiées le 16 janvier 2024 et reprises à l’audience, Madame [H] [V] née [X] réitère ses demandes fondées sur son droit de propriété et celui de mettre un terme à l’occu