CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 23/00186
Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social /5 N° RG 19/01660 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RPNK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 28 JUIN 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00186 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCXT
MINUTE N° Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire CE délivrée à Monsieur [W] [V] par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [W] [V], demeurant [Adresse 2] comparant et assisté par Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0423
DEFENDERESSE
La caisse de retraites du personnel de la [4], sise [Adresse 1] représentée par Mme [U] [I], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [V] est bénéficiaire d'une pension du régime spécial de retraite de la [4] depuis le 1er juillet 2022.
Par courrier en date du 10 octobre 2022, Monsieur [W] [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de retraites du personnel de la [4] (ci-après « la [3] ») afin de contester le montant de sa pension de retraite versé à compter de juillet 2022 au motif que celui-ci n'intègre pas la revalorisation de 4% des pensions prévue par l'article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
En sa séance du 17 novembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de Monsieur [W] [V].
Par requête du 17 février 2023, Monsieur [W] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d'un recours contre cette décision.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 4 avril 2024.
Monsieur [W] [V] a comparu assisté de son conseil. Il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger qu’il doit bénéficier du droit pour revalorisation de 4 % de sa pension à compter du 1er juillet 2022, et de condamner la [3] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [3], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [W] [V] de son recours.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé que les demandes de « dire/juger/constater », ne sont pas des demandes en justice de sorte que tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
La [3] soutient que la revalorisation de 4% prévue par la loi du 16 août 2022 est applicable aux pensions du régime spécial de la [3] liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er juillet 2022, ce qui n'est pas le cas de la pension servie à Monsieur [V] qui lui a été attribuée à compter du 1er juillet 2022, soit concomitamment à la date de la revalorisation prévue par la loi du 16 août 2022. Elle ajoute que la Direction de la sécurité sociale a validé la position de la caisse dans une décision du 16 décembre 2022.
Monsieur [V] soutient que la revalorisation prévue par la loi du 16 août 2022 doit s’appliquer soit par une augmentation de la pension de retraite de 4 %, soit par la revalorisation du salaire de référence utilisé pour le calcul de la pension. Il estime que l’argumentaire développé par la [3] qui se dispense de ces deux modalités de revalorisation induit nécessairement une inégalité devant la loi et est contraire à l’application qui est en faite par les autres régimes de retraite.
Conformément à l’article 42 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la [4], « Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite […] ».
L’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : « Les pensions sont revalorisées dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ». Selon cet article L. 161-23-1, « Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient