7ème chambre 1ère section, 2 juillet 2024 — 21/15862

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

7ème chambre 1ère section

N° RG 21/15862 N° Portalis 352J-W-B7F-CVXG2

N° MINUTE :

Assignation du : 15 Décembre 2021

JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2024 DEMANDEURS

Monsieur [P] [Z] 7 rue Simone Lambert 31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE

Madame [V] [G] 7 rue Simone Lambert 31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE

représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. OLMIERE CONSTRUCTIONS, 5 Chemin de la Besse 81000 ALBI

représentée par Maître Pierre-yves MARGNOUX de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0426

S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BA TIMENT) 6 rue La Pérouse 75116 PARIS

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087

Décision du 02 Juillet 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 21/15862 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVXG2

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Madame Malika KOURAR, Juge Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Rapporteur

assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 27 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 novembre 2018, la société SIBA a conclu avec Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, pour le prix de 192.563 euros, pour y édifier une maison sur un terrain sis 7 rue Simone Lambert à SAINT ORENS DE GAMEVILLE (31650).

Par la suite, la société SIBA a fusionné avec la société OLMIERE CONSTRUCTIONS qui exploite désormais son activité sous l’enseigne MAISONS OLMIERE (ci-après la société OLMIERE).

Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] ont souscrit une garantie de livraison auprès de la compagnie CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (ci-après la société CGI BAT).

La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 06 décembre 2019.

La réception a été prononcée, assortie de 11 réserves signalées sur procès-verbal le 18 décembre 2020.

Se plaignant de l’absence de levée de réserves, de désordres, d’un retard de livraison et de divers surcoûts, Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] ont, par acte d’huissier en date du 15 décembre 2021, assigné la société OLMIERE CONSTRUCTION et la société CGI BAT devant le tribunal judiciaire de PARIS.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 septembre 2023, Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] demandent au Tribunal de :

« REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,

-DEBOUTER la société OLMIERE CONSTRUCTIONS et la société CGI BAT de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, -DIRE ET JUGER que la société OLMIERE CONSTRUCTIONS et la société CGI BAT ont manqué à leurs obligations et ont dès lors concouru conjointement aux préjudices subis par Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G],

-CONDAMNER la société OLMIERE CONSTRUCTIONS à réaliser les travaux de levée des réserves signalées à la réception et dans le délai complémentaire de huit jours et de reprise des désordres apparus et dénoncés postérieurement dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinzaine suivant la signification de la décision à intervenir,

-CONDAMNER la société OLMIERE CONSTRUCTIONS à fournir l’ensemble des documents manquants suivants, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir : -les plans d’installation de la plomberie et des arrivées/évacuations d’eau -l’attestation de traitement des bois de charpente et des enduits extérieurs -les contrats de sous-traitance

-CONDAMNER la société OLMIERE CONSTRUCTIONS à régler à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] les sommes suivantes : -859,09 euros au titre de leur préjudice matériel, -6.000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance,

-CONDAMNER solidairement la société OLMIERE CONSTRUCTIONS et la société CGI BAT à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] les sommes suivantes : -41.235,50 euros au titre des travaux indispensables omis et des surcoûts illicites, -5.632