Serv. contentieux social, 5 juillet 2024 — 23/01891
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01891 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJZD Jugement du 05 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUILLET 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01891 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJZD N° de MINUTE : 24/01494
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V] [Adresse 2] [Localité 4] présent et assisté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821
DEFENDEUR
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [U] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Abdelkader KHALID et Monsieur Sven PIGENET, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Johan ZENOU
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01891 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJZD Jugement du 05 JUILLET 2024
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée reçue le 4 octobre 2021, M. [V] a demandé à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) la régularisation de sa carrière.
Après plusieurs échanges, il a transmis sa demande de retraite sur le site info-retraite le 21 février 2022.
Le 24 juin 2022, la CNAV lui notifiait sa retraite d’un montant mensuel net de 115,98 euros.
Par lettre du 2 juillet 2022, M. [V] saisissait la commission de recours amiable (CRA) de la caisse relevant treize anomalies.
Une notification rectificative lui était transmis le 23 août 2022 portant ses droits à 120,61 euros.
Par lettre du 29 août 2022, M. [V] saisissait de nouveau la CRA.
En l’absence de réponse, par requête déposée au greffe le 17 octobre 2023, M. [E] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir une régularisation de son relevé de carrière et de recalcul du montant de sa retraite.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la CNAV pour étude des nouvelles pièces transmises par le demandeur. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [V], présent et assisté par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Il demande au tribunal de : - ordonner à la CNAV de régulariser son relevé de carrière en : 1° comptabilisant les 10 trimestres acquis entre 1975 et 1979 dans le cadre de son activité salariée en Tunisie; 2° intégrant les trimestres non pris en considération dans sa durée d’assurance pour les années 1981, 1984 à 1987, 1991, 1992, 2000 à 2002, - ordonner à la CNAV le versement de la majoration à laquelle il peut prétendre en raison de son handicap à compter de la liquidation, - condamner la CNAV à lui verser 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - la condamner à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que malgré de nombreuses demandes adressées à la CNAV, il n’a pas obtenu les rectifications demandées sur son relevé de carrière et que le montant de sa pension est erroné. Il soutient que dix trimestres sur les années 1975 à 1979, correspondant à son activité salariée en Tunisie, n’ont pas été pris en compte pour le calcul de sa retraite. Il ajoute qu’il doit également bénéficier de la majoration au titre du handicap. Il soutient que la résistance abusive de la caisse pour ne pas régulariser sa carrière lui a causé un préjudice financier.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse nationale d’assurance vieillesse, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - lui donner acte de ce qu’il a été procédé à la régularisation de carrière du demandeur, - le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle a fait une exacte application de la loi dans le traitement du dossier de M. [V]. En ce qui concerne la prise en compte des trimestres supplémentaires au titre de l’activité salariée en Tunisie, elle rappelle que les périodes ont été validées en trimestre équivalents et pris en compte dans le nombre de trimestres d’assurance pour le calcul du taux mais ne peuvent être pris en compte pour la durée d’assurance.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01891 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJZD Jugement du 05 JUILLET 2024
Sur la régularisation de carrière, elle soutient qu