Serv. contentieux social, 10 juillet 2024 — 23/01510

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01510 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAD Jugement du 10 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01510 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAD N° de MINUTE : 24/01510

DEMANDEUR

S.A. [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510

DEFENDEUR

CPAM DE L’AUDE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 11 Juin 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN, Me Lilia RAHMOUNI

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01510 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAD Jugement du 10 JUILLET 2024

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [G], agent de service de la S.A [5] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 janvier 2023 à 6h15.

Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 2 février 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude (ci-après “la CPAM”): “- Activité de la victime lors de l’accident: livraison ramassage - Nature de l’accident: en remontant la pente dans l’enceinte de l’établissement avec un chariot sur un sol gelé et verglacé, la jambe droite aurait glissé lui provoquant une douleur au genou - Objet dont le contact a blessé la victime: / - Eventuelles réserves motivées: / -Siège des lésions: genou droit - Nature des lésions: douleur ”

Le certificat médical initial télétransmis le 6 février 2023 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 février 2023.

Par courrier du 23 février 2023, la CPAM a notifié à la SA [5] sa décision de prise en charge de l’accident du 23 janvier 2023, déclaré par M. [G].

Par courrier de son conseil du 20 avril 2023, la S.A [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM.

Par requête reçue le 14 août 2023 au greffe, la S.A [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 et renvoyée à l’audience du 11 juin 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La S.A [5], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [G] du 23 janvier 2023.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’apporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel compte tenu de l’absence de témoin, de l’absence d’interruption du travail dans les suites immédiates dudit accident, de la poursuite normale de l’activité professionnelle durant 11 jours, de l’information de l’employeur intervenue 10 jours après le prétendu accident et de la constatation médicale des lésions réalisée 2 semaines plus tard également.

La CPAM, régulièrement représentée par son conseil, par observations orales, demande au tribunal de débouter la SA [5] de sa demande.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale relative à la contestation de la décision de prise en charge

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.

Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.

A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être