Serv. contentieux social, 11 juillet 2024 — 23/02170
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02170 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPOG Jugement du 11 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02170 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPOG N° de MINUTE : 24/01530
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1175
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Madame [K], médecin-conseil du service médical de [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Acher KRIEF
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée le 29 novembre 2023 au greffe, M. [N] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 3 juillet 2023 confirmant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse à 7% au titre des séquelles de l’accident du travail du 12 août 2017.
Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B] [M] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont M. [N] [L] a souffert en lien avec son accident du travail du 12 août 2017,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [N] [L],Examiner M. [N] [L],Émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 7% fixé par la CPAM et confirmé par la CMRA, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [M] a procédé à la consultation de M. [N] [L] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, Mr [L], présent et assisté de son conseil, conteste le taux de 7% qui lui a été attribué par la CPAM de [Localité 3] et demande au tribunal, lors de l’audience, que lui soit attribué un coefficient professionnel supplémentaire de 3%, soit un taux d’incapacité permanente partielle global de 10%, ainsi que de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations formulées oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 3], régulièrement représentée par le Docteur [K], demande au tribunal que soit confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 7%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une p