Serv. contentieux social, 11 juillet 2024 — 23/02144

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02144 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPKE Jugement du 11 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02144 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPKE N° de MINUTE : 24/01526

DEMANDEUR

Madame [S] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [G], médecin-conseil du service médical de Sein-Saint-Denis

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 16 Mai 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 27 novembre 2023 au greffe, Madame [S] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 24 juillet 2023 de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis confirmant sa consolidation avec retour à l’état antérieur de la rechute du 21 mars 2021 de la maladie professionnelle du 2 mai 2016 à la date du 21 novembre 2022.

Par ordonnance du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] [Z] avec pour mission notamment de : Examiner Mme [S] [Y],Dire si l’état de santé de Mme [S] [Y] pouvait être considéré comme consolidé à la date fixée par le médecin conseil, confirmée par la CMRA, Dans la négative, déterminer la date de consolidation,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Le docteur [Z] a procédé à la consultation de Mme [Y] et a exposé son rapport oralement à l’audience.

Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, Madame [Y], comparant en personne, conteste la décision de la CPAM qui fixe la consolidation au 21 novembre 2022 et demande l’entérinement du rapport du docteur [Z].

Par observations formulées oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par le Docteur [G], médecin en chef du service médical de la CPAM, ne formule aucune observation.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la date de consolidation

Il est constant que la date de consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles, et que la consolidation ne signifie pas la guérison, de sorte qu’elle n’est pas incompatible avec la persistance de douleurs et de soins.

En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [R] [Z], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport, établi le 23 mai 2024, dans les termes suivants :

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02144 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPKE Jugement du 11 JUILLET 2024

“La patiente bénéficie de reconnaissance de maladie professionnelle, tableau 57, depuis le 10/05/2016, au titre d'une tendinopathie de l'épaule droite avec rupture de la coiffe des rotateurs. Une première consolidation intervient le 03/01/2017. Elle relève d'une intervention chirurgicale le 14/01/2021 avec exérèse de la bourse sous-acromiale, ténotomie de la longue portion du biceps, acromioplastie, suture du tendon sus-épineux avec ancrage, sous arthroscopie. Une demande de rechute intervient le 02/03/2021 qui est consolidée le 21/11/2022 avec retour à l'état antérieur. Cependant, une IRM de l'épaule droite et un arthroscanner daté du 02/12/2022 retrouve un aspect persistant de rupture diffuse des tendons de la coiffe prédominant sur le tendon supraépineux (rupture transfixiante) et la présence de matériel chirurgical métallique. L'indic