2ème Chambre Cab2, 12 juillet 2024 — 22/12375

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/12375 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XSU

AFFAIRE : Mme [D] [G] (Me [T] [O] ) C/ S.A. CLINIQUE BEAUREGARD (Me [S] [H]) - Mutuelle SHAM (Me [S] [H] ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [D] [G] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Marc-andré CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. CLINIQUE BEAUREGARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Mutuelle SHAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

***************

Le 23 avril 2021, Madame [D] [G], née le [Date naissance 4] 1959, s’est blessée en chutant au sol au sein de la clinique BEAUREGARD à [Localité 7].

Par actes des 2 et 5 décembre 2022 assignant la clinique BEAUREGARD et son assureur la SHAM, suivis de conclusions notifiées le 13 juin 2023, Madame [G] demande au tribunal, sur les fondements des articles 1242 et 1231-1 du code civil, de : - CONSTATER que la Clinique BEAUREGARD est entièrement responsable de ses préjudices - CONDAMNER la Clinique BEAUREGARD et son assureur, la SHAM à prendre en charge l’indemnisation de son entier préjudice Avant-dire droit sur la réparation de son préjudice - DÉSIGNER tel médecin expert qu’il plaira, avec pour mission de l’examiner et de déterminer les conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 23 avril 2021 - CONDAMNER la Clinique BEAUREGARD et la SHAM, in solidum, au paiement de la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel - CONDAMNER la Clinique BEAUREGARD et la SHAM, in solidum, au paiement de la somme de 1.200 € à titre de provision ad litem destinée au règlement des honoraires de l’expert désigné - CONDAMNER la Clinique BEAUREGARD et la SHAM in solidum au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER la Clinique BEAUREGARD et la SHAM aux intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil - CONDAMNER la Clinique BEAUREGARD et la SHAM aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2023, l’hôpital privé BEAUREGARD et la SHAM demandent au tribunal de : A titre principal - DÉCLARER que la responsabilité de la SA SHAM, es qualité d’assureur de l’Hôpital Privé BEAUREGARD n’est pas établie - DÉCLARER que le droit à indemnisation de Madame [K] n’est pas établi - DÉBOUTER Madame [K] de sa demande de désignation d’un médecin expert aux fins de l’examiner et d’évaluer son préjudice - DÉBOUTER Madame [K] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire - DONNER ACTE à l’Hôpital Privé de BEAUREGARD de ce qu’il formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise présentée - DÉCLARER que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés du demandeur, débiteur de la charge de la preuve, lequel devra conserver les dépens de l’instance à sa charge En tout état de cause - DÉBOUTER Madame [K] de sa demande de condamnation provisionnelle comme se heurtant à une contestation manifestement sérieuse ainsi que de la provision ad litem par elle sollicitée - DÉBOUTER Madame [K] des demandes par elle présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au titre des dépens, qui devront être laissés à sa charge - CONDAMNER Madame [K] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître [S] [H] qui y a pourvu.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des pré