JCP LOGEMENT, 23 mai 2024 — 23/03583
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 23 Mai 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS Allée Jean Raulo B.P. 30335 44803 SAINT HERBLAIN
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [F] 7 rue de Clermont Logement 35 44470 THOUARÉ SUR LOIRE
non comparant
Madame [V] [T] 7 rue de Clermont Logement 35 44470 THOUARÉ SUR LOIRE
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 17/01/2024 no C-44109-2024-000338
représentée par Maître Pauline GUILLAS, avocate au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 mars 2024 date des débats : 28 mars 2024 délibéré au : 23 mai 2024
RG N° N° RG 23/03583 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUGP
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART CCC à Monsieur [I] [F] + préfecture CCC à Maître Pauline GUILLAS Copie dossier
Par acte sous seing privé du 2 mars 2021, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [I] [F] et Madame [V] [T] un immeuble à usage d'habitation situé au 7 rue de Clermont à THOUARE SUR LOIRE (44470), moyennant un loyer révisable et actuel de 1.006,45 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 13 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 4.521,50 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 23 octobre 2023, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS a fait citer Monsieur [I] [F] et Madame [V] [T], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 6.595,86 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation ; - une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 28 mars 2024, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS, représentée actualise sa créance à la somme de 9.182,38 euros et s'oppose à tout délai.
Madame [V] [T] indique qu'elle a donné congé le 06 mars 2024 pour le 6 avril 2024 et que son compagnon a quitté le logement, la laissant seule avec les trois enfants du couple.
Monsieur [I] [F], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
La dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 25 octobre 2023, soit six semaines avant la date d'audience, et le signalement de la situation d’impayée de loyer ayant été faite le 27 juin 2023 à la CAF de Loire-Atlantique, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Il convient au préalable de noter qu'il n'est justifié d'aucune dénonciation du bail par Monsieur [F]. Il reste donc tenu au paiement.
Monsieur [F] et Madame [T] ayant cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 9.182,38 euros au titre des loyers, charges, frais de commandement et d'assignation, selon décompte arrêté au 29 février 2024.
Les locataires doivent être condamnés solidairement au paiement de cette somme au titre des loyers échus, des charges et des frais.
Il n'y pas lieu de prévoir un échéancier alors qu'il n'est justifié d'aucun paiement par les débiteurs depuis plusieurs mois et que Madame [T] ne perçoit que le revenu de solidarité active. Sa situation relevant alors de la procédure de surendettement et non d'un aménagement ponctuel et insuffisant au vu de sa situation.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 13 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4.521,50 euros au titre des loyers échus.
C