CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 23/00546
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00546 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDHN N°MINUTE : 24/295
Le vingt six avril deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [O] [E], juriste assistante et de Madame [F] [I], adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [V] [H], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Laura GROSSET, avocat au barreau de PARIS
D'une part,
Et :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE REGION HAUTS-DE-FRANCE (CCIR) venant aux droits de la chambre de commerce et d’industrie Grand Hainaut, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Benoît LOSFELD substitué par Me LIENART, avocats au barreau de LILLE
Avec :
Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [U] [N], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [H], conseillère en entreprise au sein de la chambre de commerce et d’industrie Grand Hainaut devenue de la région des Hauts de France, sur différents sites depuis le 23 novembre 1998, a formalisé le 29 juin 2016 une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 16 juin 2016 faisant état de harcèlement moral et d’une dépression nerveuse.
S’agissant d’une maladie hors tableaux pour laquelle le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, la caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête administrative et saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] Hauts de France.
Sur avis favorable de ce comité, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a notifié le 05 avril 2017 une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par jugement devenu définitif le 17 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a déclaré cette décision de prise en charge inopposable à l’employeur au seul motif que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté par la caisse primaire d'assurance maladie.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 27 mars 2020.
Un taux d’incapacité permanente de 25% lui a ensuite été attribué en raison, selon notification du 28 avril 2020, d’un trouble « anxio-dépressif avec troubles moyen ».
Mme [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 29 janvier 2021.
Par jugement du 26 août 2022 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a dit qu’il y avait lieu, avant dire droit, sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée, de recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est afin qu’il indique si la maladie hors tableau déclarée par Mme [V] [H] présente un lien essentiel et direct avec son travail habituel et a ordonné le retrait de l’affaire du rôle jusqu’à réception de l’avis du comité régional.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription et a été appelée et entendue à l’audience du 26 avril 2024. *** En cette circonstance par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°4, Mme [V] [H] a demandé au tribunal de :
- juger justifiée et fondée sa demande - reconnaître la faute inexcusable de la chambre de commerce et d’industrie Hauts-de-France, - juger que cette faute inexcusable est la cause directe et déterminante de la maladie professionnelle dont elle est victime,
En conséquence,
- ordonner la majoration au maximum de la rente attribuée en raison de sa maladie professionnelle, - ordonner la CPAM du Hainaut à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnisation globale qui sera fixée ultérieurement,
Pour le surplus avant dire droit au fond,
- ordonner une expertise médicale judiciaire, - désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de choisir avec mission de : -En présence des parties ou celles-ci dûment convoquées -Voir et examiner Mme [H] -Se faire communiquer son entier dossier médical -Au vu de ces éléments, évaluer notamment les souffrances endurées tant physiques que psycho