GNAL SEC SOC: Agricole, 24 juin 2024 — 23/00846

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: Agricole

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03082 du 24 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00846 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GPY

AFFAIRE : DEMANDERESSE

Organisme MSA PROVENCE AZUR [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par [M] [C] munie d’un pouvoir régulier

C/ DEFENDERESSE

E.U.R.L. [7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Paul LE GALL avocat au barreau d’Aix en Provence

DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : BAUDIN Bernard M’NASRI Leila Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 8 mars 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte d’un montant de 177,50 euros décernée le 24 février 2023 par le directeur général de la Mutualité Sociale Agricole (ci-après MSA) Provence Azur sous la référence CT23004, notifiée par lettre recommandée le 2 mars 2023 et relative à des majorations de retard pour les années 2018 et 2019.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2024.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, la société [7] sollicite le tribunal aux fins de :

A titre principal :

Juger qu’au regard du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 avril 2023, la présente demande concerne les mêmes parties, prises dans les mêmes qualités et porte sur la même chose soit des majorations de retard sur la même période, à savoir la période de mars 2018 à novembre 2018 et juin 2019 ; Juger qu’au regard du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 avril 2023, la MSA a déjà sollicité et obtenu un titre définitif consacrant la garantie par contrainte pour les majorations de retard qu’elle demande dans la présente instance, de sorte que sa présente demande se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire du 12 avril 2023 ;En conséquence, déclarer irrecevables les demandes de la MSA ; A titre subsidiaire :

Juger qu’au regard de la décision du 16 mars 2024 de la commission de recours amiable de la MSA qui a accordé une remise totale des majorations de retard à la société [7], la MSA n’est pas fondée à persister comme elle le fait à demander la validation d’une contrainte au titre de majorations de retard qui n’existent plus ; Juger que les demandes financières de la MSA se rattachent à la validation d’une contrainte qui n’est pas fondée et qu’elles reposent sur une demande faite en violation de l’autorité de la chose jugée du jugement du 12 avril 2023 ; En conséquence, débouter la MSA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause :

Condamner la MSA au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens d’instance.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la MSA Provence Azur demande au tribunal de bien vouloir :

Juger la contrainte CT23004 du 24/02/2023 de 177,50 euros, notifiée à la société [7], valide ; Prendre acte qu’il n’est plus rien réclamé au titre de la contrainte CT23004 du 24/02/2023 en raison de la remise de majorations accordée par la MSA Provence Azur à la société [7] le 04/04/2024 ; Condamner la société [7] à régler la somme de 4,36 euros à la MSA Provence Azur au titre des frais de notification de la contrainte ; Condamner la société [7] à régler la somme de 500 euros à la MSA Provence Azur au titre de dommages et intérêts ;Condamner la société [7] à régler la somme de 500 euros à la MSA Provence Azur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la MSA Provence Azur fait principalement valoir que la société [7] a reconnu sa dette en acceptant un échéancier le 6 décembre 2021 de sorte que son opposition à contrainte n’est pas fondée et au surplus, abusive. Elle précise que lors de l’émission de la contrainte, la commission de recours amiable n’avait pas statué sur le montant des majorations ce qui justifie de reconnaître la validité de la contrainte. Elle ajoute qu’il est d’usage, lorsqu’un échéancier de paiement a été accordé, de valider la contrainte émise par précaution par l’organisme. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

MOTIFS