CTX TECHNIQUE, 17 mai 2024 — 22/00820
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 17 MAI 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00820 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TUYY
MINUTE N° 24/706 Notification
Copie certifiée conforme délivrée à la CPAM de la Dordogne par LRAR, à Me GAUCHOT par le vestaire Copie exécutoire délivrée à la SAS [2] par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
La SAS [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0259
DEFENDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne, sise [Adresse 1] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURES : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2019, Madame [M] [R], salariée de la société [2], engagée en qualité d’employée de pressing industriel, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en indiquant « Rupture coiffe des rotateurs tendinopathie » sur la base d'un certificat médical initial du 1er février 2019 faisant état de « RUPTURE COIFFE DES ROTATEURS EPAULE DROITE ».
Le 9 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a reconnu le caractère professionnel de la maladie et a fixé la date de consolidation des lésions de l'assurée en lien avec la maladie professionnelle au 24 août 2021. Un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été reconnu à compter du 25 août 2021 sur la base des conclusions médicales suivantes : « Séquelles d’une rupture de coiffe droite, membre supérieur non dominant avec limitation et gêne fonctionnelle ».
Le 17 février 2022, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.
Par requête du 19 août 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 8 février 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [B] [V], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2024.
La société [2] a comparu, représentée par son conseil. S'appuyant sur l'avis médico-légal de son médecin-conseil, elle demande au tribunal d'infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable et de ramener à 8 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par sa salariée.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel adressé au greffe le 7 mars 2024. Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées à la société demanderesse, elle sollicite le débouté des demandes de cette dernière et la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle de 12 % fixé par son médecin-conseil qu’elle estime justifié et conforme aux préconisations du barème indicatif d’invalidité et à la situation de l'assurée.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité de Madame [M] [R] devait être fixé à 8 %.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FIXE à 8 %, dans les rapports entre la société [2] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, le taux d’incapacité permanente partielle présenté à la date du 24 août 2021 par Madame [M] [R] suite à la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 11 février 2019 ;
DIT que ce taux est opposable à la société [2] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE