CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 23/00937

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00937 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQT7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 28 JUIN 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00937 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQT7

MINUTE N° Notification

CCC délivrée aux parties par LRAR _____________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire, sise [Adresse 2] représentée par M. [G] [S], salarié muni d’un pouvoir

DEFENDEUR

M. [J] [K], demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision non susceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juillet 2023, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire (ci-après « l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE ») a fait signifier à Monsieur [J] [K] une contrainte établie le 25 juillet 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 63.535 euros correspondant aux cotisations (61.739 euros) et majorations de retard (1.796 euros) au titre des échéances de régularisation 2018 et 2020, des années 2019, 2021 et 2022, du 2ème trimestre 2017, des 3ème et 4ème trimestres 2020, et du 1er trimestre 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 août 2023, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 4 avril 2024.

Par conclusions écrites régulièrement visées et soutenues oralement à l'audience, régulièrement remises à Monsieur [J] [K] lors de la précédente audience du 21 décembre 2023, et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE demande au tribunal : - de constater la recevabilité du recours de Monsieur [J] [K],- de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à la somme totale de 58.882 euros correspondant à 57.383 euros de cotisations et 1.499 euros de majorations de retard complémentaires, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement,- de condamner Monsieur [J] [K] au paiement de la somme de 72,84 euros au titre des frais de signification de la contrainte. L’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE précise que n’étant pas en mesure de produire un accusé de réception de la mise en demeure du 9 mars 2023 portant sur la somme de 4.582 euros pour la période du 1er trimestre 2023, elle abandonne toute demande de validation de sa contrainte au titre de cette période. Elle indique abandonner également toute demande de validation de la contrainte au titre de la période du 2ème trimestre 2017 au regard de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 avril 2018. S’agissant du calcul des cotisations réclamées, l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE affirme qu’en l’absence de déclaration de ses revenus par le cotisant, elle a été contrainte de procéder au calcul des cotisations sur la base d’une taxation d’office pour les années 2020 à 2022. S’agissant des revenus des années 2018 et 2019, elle indique qu’ils n’ont été fournis qu’en fin d’année 2020 de sorte que les régularisations n’ont pu intervenir qu’à cette date.

Monsieur [J] [K], informé de la date d'audience par l'effet du renvoi ordonné contradictoirement à son égard lors de la précédente audience du 21 décembre 2023, n'a pas comparu, n’était pas représenté, et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, par note en délibéré adressée par courriel au greffe le 25 avril 2024, Monsieur [K] a expliqué avoir commis une erreur sur la date de renvoi qui lui avait été annoncée lors de l’audience du 21 décembre 2023, pensant que l’audience allait se tenir le 24 avril 2024 et non le 4 avril 2024.

Il a joint un courriel qu’il a adressé le 22 avril 2024 à Monsieur [G] [S], représentant l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, dans lequel il a notamment i