JEX, 12 juillet 2024 — 24/02131

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 12 JUILLET 2024

DOSSIER : N° RG 24/02131 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7TI Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [W] né le 23 Août 1975 à [Localité 3] (MAROC) demeurant [Adresse 1]

Comparant

DÉFENDERESSE

LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE à directoire et Conseil de Surveillance,, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 308 435 460, dont le siège social est [Adresse 2], agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. LES RESIDENCES société anonyme d’habitation a loyer modéré, vient aux droits et obligations de l’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le Territoire des YVELINES et de l’ESSONNE

Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat de la SELARL HALIMI, avocats au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, Substituée par Me Alix DOMINICE

ACTE INITIAL DU 05 Mars 2024 reçu au greffe le 18 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Monsieur [W] + Me Halimi Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 12 juillet 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 12 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

La société LES RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [Y] [W] et Madame [Z] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat du 9 octobre 2019.

Par procès-verbal de conciliation établi à l’audience du 13 mai 2022, le juge du Tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie a : Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Constaté que les époux [W] doivent payer à la société LES RESIDENCES, la somme de 6.687,10 euros (décompte arrêté au 3 mai 2022, incluant l’échéance d’avril 2022),Pris acte de l’accord des parties pour que les époux [W] s’acquittent de cette dette par 35 mensualités de 160 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 36ème versement correspondant au solde de la dette,Pris acte de l’accord des parties pour suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit au 20 octobre 2021,L’expulsion des époux [W], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Les époux [W] seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux. Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 16 mai 2022. Le procès-verbal a été signifié le 25 mai 2022.

Par acte d’huissier en date du 9 février 2024, au visa du procès-verbal de conciliation précitée, la société LES RESIDENCES a fait délivrer à Monsieur [Y] [W] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 8 mars 2024, Monsieur [Y] [W] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Monsieur [Y] [W] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société LES RESIDENCES demande au juge de l'exécution de : A titre principal : débouter Monsieur [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance, majorée de 150 euros par mois, Condamner Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée jud