Serv. contentieux social, 25 juin 2024 — 23/02034

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02034 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMZX Jugement du 25 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02034 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMZX N° de MINUTE : 24/01504

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [F] [E] [H]

DEFENDEUR

Madame [M] [G] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 24 Avril 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02034 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMZX Jugement du 25 JUIN 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée du 29 juin 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 6 juillet 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Madame [M] [G] de lui payer la somme de 281 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités de retard dues au titre du 4ème trimestre 2018.

A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte le 24 octobre 2023, signifiée le 30 octobre 2023, pour la même cause, la même période et le même montant.

Par lettre envoyée le 8 novembre 2023, Madame [M] [G] a formé opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - juger non prescrites les cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2018, - valider la contrainte pour son entier montant, soit 281 euros, - constater que l’URSSAF n’a commis aucune faute justifiant l’octroi de dommages et intérêts, - débouter Madame [M] [G] de l’ensemble de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que Madame [G] a commis une erreur en versant la somme de 413 euros à l’URSSAF Ile-de-France en lieu et place de l’URSSAF Pays de la Loire, que les cotisations de l’année 2018 se prescrivaient au 30 juin 2023, le délai de prescription de trois ans expirant le 30 juin 2022, puis le délai complémentaire d’un an prévu par la Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 s’appliquant.

Réitérant oralement à l’audience les termes de son courrier d’opposition, Madame [M] [G], comparant en personne, demande au tribunal de : - recevoir son opposition à contrainte, - constater le règlement des cotisations du 4ème trimestre 2018, - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a sollicité des explications sur le site de l’URSSAF, suite à la mise en demeure et qu’une contrainte lui a été signifiée sans qu’aucune réponse ne lui ait été apportée. Elle considère en outre avoir réglé l’intégralité des sommes demandées par l’URSSAF au titre des cotisations du 4ème trimestre 2018. Elle indique également avoir été humiliée et discréditée devant ses clients par la venue d’un huissier, avec lequel il lui arrive de collaborer. A l’audience, elle ajoute que les cotisations sont prescrites.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, “les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois a