CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 23/00533
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00533 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDB5 N°MINUTE : 24/291
Le vingt six avril deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [H] [J], juriste assistante et de Madame [R] [I], adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [S] [G], demandeur, demeurant [Adresse 9], représenté par Me Patrick LEDIEU substitué par Me Olivier LECOMPTE, avocats au barreau de CAMBRAI
D'une part,
Et :
Société [8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL substituée par Me Marion HUERTAS, avocats au barreau de LILLE
Avec :
Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [T] [U], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2016, M. [S] [G], employé par la société [8] en qualité de chef de parc suivant contrat de travail à durée indéterminée, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « En circulant sur le dépôt, un fer entreposé en zone de stockage aurait basculé sur [S] ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut suivant décision du 16 juin 2016.
Le certificat médical initial établi le 24 mai 2016 fait état d’une fracture du bassin.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 17 avril 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 20%.
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Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, saisi le 10 juillet 2017, a radié l’affaire en date du 16 mars 2018.
Puis, sur demande de M. [S] [G], l’affaire a été réinscrite et évoquée à l’audience du 06 mars 2020.
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Par jugement du 15 mai 2020, auquel il est renvoyé pour exposé plus ample de la cause et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours et a ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
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Par jugement devenu définitif du 06 avril 2023, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré la SAS [8] coupable des faits de “blessures involontaires par une personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 24 mai 2016 à Onnaing” et condamné la société au paiement d’une amende de 15.000€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 septembre 2023, M. [S] [G] a donc fait parvenir au greffe des conclusions de réinscription.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 26 avril 2024.
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Par observation orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, M. [S] [G] demande au tribunal de :
- dire et juger son recours recevable et bien fondé, - dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 24 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, en l’occurrence la société [8], - fixer au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM, - ordonner une mesure d’expertise médicale avec pour mission d’apprécier la totalité des préjudices subis par M. [S] [G] en ce y compris le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent et ce en conformité avec le code de la sécurité sociale, - lui allouer une provision à valoir de 10.000€, - dire et juger que la CPAM du Hainaut devra faire l’avance de cette provision, - dire et juger que la majoration de rente devra suivre l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation des séquelles, - dire et juger que l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux devra être réexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime, - ordonner une enquête ou expertise afin de déterminer la perte ou la diminution des possibilités de promotions professionnelles et l’incidence professionnelle de l’accident pour lui, - dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l’organisme de sécurité sociale, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société [8] à lui verser la somme de 3.500€ en application de l’article 700 du code de procédure